Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2510006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 31 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’oblige à être présente au 8 rue du collège à Mulhouse du mardi au vendredi de 9h à 11h ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de
2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européennes du respect des droits de la défense ont été méconnus ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européennes du respect des droits de la défense ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire prive la décision fixant le pays de destination de base légale ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
cette décision est entachée d’incompétence ;
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, en tant qu’elle lui impose de se présenter chaque semaine à la police aux frontières de Mulhouse et en tant qu’elle lui impose d’être présente au 8 rue du collège à Mulhouse du mardi au vendredi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
les observations de Me Airiau, avocat de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, renonce au moyen tiré de l’incompétence des auteurs des décisions contestées et maintient l’intégralité de ses autres moyens ;
et les observations de Mme B…, assistée de M. C…, interprète en langue turque.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le
10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque née en 1984, déclare être entrée sur le territoire français en mars 2014. Par arrêté du 9 juillet 2019, elle s’est vu refuser l’admission au séjour, et signifier une obligation de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal de Strasbourg, par jugement du 31 décembre 2019, puis par arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 septembre 2021. Le 20 janvier 2023, Mme B… a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal de Strasbourg du 20 janvier 2023, puis par arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 30 janvier 2025. Le 6 novembre 2024, Mme B… a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 24 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et l’a assignée à résidence. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
En l’espèce, si Mme B… soutient qu’elle réside en France sans interruption depuis 2014, les pièces produites pour attester de sa présence sur le territoire français en 2020 et jusqu’au mois de juin 2021 sont insuffisantes. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B…, qui affirme résider en France depuis 2014, se prévaut de l’intensité de ses relations avec le territoire français. Elle se borne cependant à produire une attestation de compatriote résidant à Mulhouse, faisant état, sans autre précision, de liens d’amitié, ainsi qu’une promesse d’embauche datée du 19 mars 2025. Il est constant que, malgré l’attestation d’une association d’accueil des demandeurs d’asile de 2023 mentionnant 3 années et demi de cours de français, Mme B… ne comprend pas cette langue, dans laquelle elle ne s’exprime pas. En l’absence de tout élément de nature à établir des liens d’une quelconque intensité avec le territoire français, malgré sa durée alléguée de présence, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui est opposé méconnaîtrait les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’absence de tout élément de nature à établir des liens avec la France, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B…, qui ne se prévaut d’aucune considération humanitaire ni ne justifie d’aucun motif exceptionnel, n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant son admission au séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, Mme B…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 6 novembre 2024 a, à l’occasion de cette demande, été amenée à préciser à l’administration les motifs pour lesquels elle demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tire d’un principe général du droit de l’Union européenne.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant refus d’admission de Mme B… au séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Dès lors qu’elle se confond avec la motivation du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11,
Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense.
En second lieu, pour les motifs développés aux points 7 et 9, et faute pour
Mme B… de justifier de circonstances qui feraient obstacle à son départ sans délai du territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme B… est susceptible d’être éloignée d’office devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, en tout état de cause, de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait, notamment en ce qui concerne sa durée de présence en France, la nature et l’ancienneté des liens développés par Mme B… en France, qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En dernier lieu, pour les motifs développés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. En outre, Mme B… ne fait état d’aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce qu’il soit présent au domicile qu’elle a déclaré à Mulhouse, du mardi au vendredi entre 9 heures et 11 heures, et à ce qu’il se présente les lundis aux services de la police aux frontières à Mulhouse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Airiau et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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