Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme K…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Mme L… et M. H… C…, représentée par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus d’entrée et de délivrance de visa d’entrée en France sur son recours réceptionné le 25 juin 2025 dirigé contre les décisions du 19 mai 2025 de l’ambassade de France à G… (République démocratique du Congo) portant refus de délivrance des visas long séjour sollicités au bénéfice D… F… E… et A… F… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa long séjour des enfants L… et H… C… dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son avocate en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, elle est présumée remplie lorsque, comme en l’espèce, le refus de visa concerne des membres de la famille d’une personne s’étant vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en France en raison des risques qu’elle encourait pour sa sécurité en République démocratique du Congo, son pays d’origine, où elle a été victime de graves violences de la part de son époux, d’autre part, elle s’est montrée diligente et déterminée dans ses démarches visant à la réunification familiale avec ses enfants, sur lesquels elle exerce l’autorité parentale et dont elle a la garde en vertu d’un jugement du tribunal pour enfants de G… du 9 juin 2025 produit devant la commission de recours, leur père ne s’occupant d’ailleurs pas d’eux ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte par la commission de recours du jugement du tribunal pour enfants de G… du 9 juin 2025 lui confiant l’autorité parentale sur ses deux enfants D… et A… et de l’autorisation de leur père, datée du 2 juin 2025, à ce qu’elle exerce seule cette autorité parentale et que ses enfants la rejoignent à l’étranger ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des mêmes articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que, compte tenu de la production à l’instance par la requérante de l’autorisation de sortie du territoire signée par le père des deux enfants, il a donné instruction à l’ambassade de France située à G… de délivrer les visas sollicités.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2025, Mme I…, représentée par Me Pronost, déclare vouloir maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2517176 par laquelle Mme I… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis informées, le 21 octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 23 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’ambassade de France située à G…, par un courrier électronique du 20 octobre 2025, de délivrer les visas long séjour sollicité aux enfants D… F… E… et H… C…. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Mme I… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme I… aux fins d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 550 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… I…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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