Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 avr. 2026, n° 2600859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 31 mars 2026, Mme B… A… soumet au tribunal un courrier du 26 mars 2026 adressé au président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Jura à l’encontre d’une décision du 3 mars 2026 de rejet de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. La requête déposée par Mme A…, telle qu’enregistrée le 31 mars 2026, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un recours administratif préalable obligatoire adressé au président de la CDAPH du Jura. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ce recours sans comporter la moindre demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par Mme A…, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, en l’état du dossier, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de former ultérieurement un recours contentieux à l’encontre d’un refus implicite ou expresse du président de la CDPAH du Jura statuant sur son recours administratif qu’elle aura préalablement déposé devant lui.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon le 3 avril 2026.
Pour le président empêché,
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur salarié ·
- Droit commun ·
- Travailleur ·
- Pourvoir
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Pierre ·
- Apatride ·
- Etats membres ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Ambassade ·
- Congo ·
- Juge des référés ·
- Tribunal pour enfants ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Application ·
- Conclusion
- Université ·
- Procédure de recrutement ·
- Conférence ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Mutation ·
- Exécution ·
- Délibération ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Refus ·
- Sollicitation ·
- Éloignement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Parents ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Enfant
- Communauté de communes ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Exécutif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
- Solidarité ·
- Pénalité ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Résultat ·
- Emploi
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Entretien ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.