Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2025, n° 2508816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508816 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 15 avril 2025, M. C D, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai qui lui était imparti ;
— il méconnaît le 2 de l’article 3 du règlement le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, eu égard aux conditions de prise en charge des demandeurs d’asile et de traitement des demandes d’asile en Italie, qui caractérisent une défaillance systémique, et compte tenu des risques auxquels il est exposé en cas de transfert vers cet Etat ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, eu égard à la circonstance que la réponse des autorités italiennes à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises indique qu’elles ne sont pas en mesure de le prendre en charge à l’issue de son transfert et laisse ainsi entendre qu’il ne pourra pas accéder effectivement à la procédure de demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations orales de Me Pierre, représentant M. D ;
— et les observations orales de Mme A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant afghan né le 26 mars 1997, aux autorités italiennes, en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a déposé une demande d’asile en France le 25 février 2025, avait fait l’objet d’un relevé d’empreintes par les autorités italiennes le 14 février 2025. En conséquence, les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes, le 11 mars 2025, d’une demande de reprise en charge. Celles-ci ont répondu explicitement le 13 mars 2025, indiquant que le transfert vers l’Italie de l’intéressé était accepté, mais précisant qu’il ne pourrait être exécuté conformément aux termes de la lettre circulaire du 5 décembre 2022. Cette réponse dépourvue d’ambiguïté prive de toute effectivité ce transfert, si bien que le requérant se trouverait sans possibilité de voir examinée sa demande d’asile si les autorités françaises refusaient également d’y procéder. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d’instruire en France la demande d’asile de M. D, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur l’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police du 25 mars 2025, implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. D une attestation de demande d’asile en procédure normale. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pierre de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. D aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pierre une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Pierre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. BLa greffière,
Signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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