Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2508565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de la munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- les décisions portant refus de séjour et fixation de son pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant à tort tenu par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’arrêté critiqué méconnaît les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de séjour qui les fonde prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination, qui sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 19 janvier 2026.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante arménienne née en 1981 et entrée en France en 2018, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 24 juin 2025 doit être écarté.
Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l’arrêté attaqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier au fondement de la demande de titre de séjour et à l’état de santé de l’intéressée, à sa nationalité ou à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à la base légale de son éloignement, donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme C… en raison de son état de santé, le préfet de la Loire s’est fondé sur l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 25 novembre 2024 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme C… pourrait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Loire ne s’est pas cru tenu par l’avis rendu le 25 novembre 2024 mentionné ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire a méconnu l’étendue de sa compétence et négligé d’exercer son pouvoir d’appréciation doit être écarté.
A l’appui de sa contestation, Mme C… fait valoir qu’elle est atteinte du virus de l’immuno-déficience humaine, diagnostiqué en 2017, nécessitant un traitement et un suivi dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine dès lors en particulier que le médicament antirétroviral qui lui a été prescrit n’est pas commercialisé en Arménie. Toutefois et alors que la préfète de la Loire a produit au dossier des extraits de documentation médicale faisant notamment état de la disponibilité de médicaments substituables, les éléments avancés par Mme C… en termes généraux ne suffisent pas pour remettre en cause en l’espèce les énonciations de l’avis collégial du 25 novembre 2024 et le bien-fondé de l’arrêté attaqué pris au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que Mme C… a sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux étrangers malades. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet de la demande à laquelle a répondu l’autorité préfectorale et des motifs de sa décision, le moyen tiré de la violation par le refus de titre de séjour en litige des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour critiquer le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme C… fait également valoir, outre son état de santé, l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où elle est entrée en 2018, où elle vit en compagnie de son époux qui s’est également vu délivrer un titre de séjour et qui y travaille, où elle exerce une activité salariée depuis plusieurs années et où elle s’est investie dans l’apprentissage du français et dans la vie associative. Toutefois, Mme C… s’est maintenue en France après le rejet de sa demande d’asile avant de se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé en 2024, n’exerce une activité salariée qu’à temps partiel et il est constant que le titre de séjour de son conjoint est lui-même venu à expiration au mois de septembre 2024. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet et des effets de la décision en litige et alors que la requérante n’indique pas être dépourvue d’attaches en Arménie et ne fait pas état d’obstacles particuliers au rétablissement de sa vie de couple dans ce pays, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour critiqué porterait à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour pour soutenir que les décisions prises sur le fondement de ce refus lui opposant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel elle pourrait être éloignée sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
Les circonstances mentionnées au point 10 dont la requérante fait état, tirées en particulier de l’ancienneté de sa présence en France et de ses activités professionnelles, ne suffisent pas pour considérer que l’arrêté en litige, en ce qu’il fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français à destination de l’Arménie, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 24 juin 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Loire et à Me Royon.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Guitard, première conseillère ;
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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