Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2517892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 31 juillet 2025 suspendant son télétravail et la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande du 7 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » de rétablir son jour hebdomadaire de télétravail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle bénéficiait d’un jour hebdomadaire de télétravail, formalisé conformément à la charte de l’établissement et régulièrement accordé par la hiérarchie, que le 31juillet 2025, un courriel collectif adressé simultanément à toute l’équipe a suspendu « le jour de télétravail de chacun » sans aucun motif individuel, sans entretien, sans analyse de poste, et sans examen contradictoire, que, quelques jours auparavant, elle avait alerté, ensemble avec des collègues, un syndicat sur la situation managériale et les risques psychosociaux affectant l’équipe, que la représentante syndicale avait indiqué que l’équipe devait être reçue par la direction, ce qui n’a jamais été fait, que le 7 novembre 2025, elle a demandé par écrit un réexamen individuel de sa situation et le rétablissement de son télétravail et qu’aucune réponse ne lui a été apportée.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision contestée affecte directement et immédiatement ses conditions de travail, car elle aggrave un contexte psychosocial fragile, signalé comme tel dans l’évaluation professionnelle et par les syndicats, elle est intervenue sans justification et en contradiction avec la charte du télétravail, la privant d’un dispositif destiné à préserver sa santé et l’équilibre de son activité et l’absence de réexamen depuis novembre 2025 constitue une carence persistante de l’administration, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnaît la charte du télétravail du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences », qui impose un examen individuel, une décision motivée, un respect du principe de réversibilité encadrée, la prise en compte des conditions de travail et des risques psychosociaux et aucun de ces éléments n’a été respecté, qu’elle n’est pas motivée puisqu’elle n’a reçu aucune justification individuelle et que cette suppression collective constitue un vice de motivation manifeste, que l’administration s’est abstenue d’examiner ses missions, son autonomie, le contexte RPS et les besoins du service, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car aucun élément professionnel ne permet de justifier la suppression du télétravail d’un agent, sans remarque professionnelle, qui réalise ses tâches, et dont l’évaluation met en cause l’absence d’accompagnement managérial, ainsi que d’un détournement de pouvoir puisque la décision est intervenue immédiatement après une démarche syndicale initiée par elle et ses collègues, elle est collective, brusque et non motivée, ce qui laisse sérieusement à penser qu’elle vise à sanctionner l’exercice d’un droit syndical, ce qui est illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ; Paris : ville de Paris ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… exerçait des fonctions de gestionnaire à la direction des achats du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » situé à Paris (75014).
Par suite, sa requête tendant à la suspension de la décision du 31 juillet 2025 suspendant son télétravail et la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande du 7 novembre 2025, n’est pas, en application des dispositions rappelées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au groupe hospitalier universitaire « Paris Psychiatrie et Neurosciences ».
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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