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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2100291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2100291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement avant-dire droit n°2100291-2202212 du 28 juin 2023 le tribunal a ordonné une expertise, en présence de Mme H, des consorts D, du centre hospitalier de Troyes et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
I°) Par un mémoire, enregistré sous le numéro 2100291 le 28 novembre 2024,
Mme J H, M. L D, M. F D, M. B H
et Mme C D, représentés par Me de Beauregard, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à leur verser la somme totale
de 183 200 euros en réparation des préjudices consécutifs au décès de M. K D ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme totale
de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier de Troyes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la prise en charge du 19 au 21 février 2019 de M. K D, fils de Mme H et frère des autres requérants ;
— le décès de M. K D est la conséquence exclusive de la faute commise par le centre hospitalier de Troyes ;
— la faute centre hospitalier de Troyes a engendré des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées par M. K D ;
* 50 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme H ;
* 30 000 euros au titre du préjudice d’affectation des autres requérants ;
* 3 200 euros au titre des frais d’obsèques exposés par Mme H.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 novembre et 26 décembre 2024, le centre hospitalier de Troyes, représenté par Me Journé-Léau, conclut, à titre principal à ce que le jugement soit déclaré « commun et opposable au ministre de l’intérieur » et à ce qu’il soit sursis à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête à titre encore subsidiaire à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 25 000 euros.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 janvier 2025
par une ordonnance du même jour.
II°) Par un mémoire, enregistré sous le numéro 2202212 le 28 novembre 2024, M. G D, M. N, Mme E D, Mme O
et Mme J H agissant en sa qualité de représentante de sa fille mineure
Mme A D, représentés par Me de Beauregard, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à leur verser la somme totale
de 150 000 euros en réparation des préjudices consécutifs au décès de M. K D ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme totale
de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier de Troyes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la prise en charge du 19 au 21 février 2019 de M. K D, frère des requérants ;
— le décès de M. K D est la conséquence exclusive de la faute commise par le centre hospitalier de Troyes ;
— la faute centre hospitalier de Troyes a engendré pour les requérants un préjudice d’affection qui doit être évalué à la somme de 30 000 euros pour chacun d’eux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 novembre et 26 décembre 2024, le centre hospitalier de Troyes, représenté par Me Journé-Léau, conclut, à titre principal à ce que le jugement soit déclaré « commun et opposable au ministre de l’intérieur » et à ce qu’il soit sursis à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête à titre encore subsidiaire à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 25 000 euros.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu :
— le rapport de l’expert désigné par le jugement n°s 2100291 et 220221du 13 juillet 2023 ainsi que l’ordonnance de taxation du 25 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Beauregard, représentant les requérants, ainsi que celles de Me Journé-Léau, représentant le centre hospitalier de Troyes.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit « déclaré commun et opposable » au ministre de l’intérieur :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le comportement des forces de police appelées par le centre hospitalier n’est pas la cause directe du décès de M. D. Par conséquent, à supposer que le centre hospitalier de Troyes, qui n’articule dans ses écritures aucun mécanisme de responsabilité, ait entendu appeler en garantie le ministre de l’intérieur, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer :
2. Le centre hospitalier Troyes fait valoir que les requérants auraient fait appel de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction saisi après le décès de M. K D. Ces circonstances ne rendent pas nécessaire de surseoir à statuer.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Troyes :
3. Aux termes des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. () ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise déposé
le 21 mai 2024, que le 19 février 2019, à 9 heures, M. K D, qui était incarcéré à la maison d’arrêt de Troyes, a été victime d’une crise convulsive. Il a alors été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Troyes. Après avoir été victime d’une nouvelle crise convulsive et du fait d’un comportement agressif, M. K D s’est vu administrer diverses doses de médicaments dénommés « valium », « rivotril » et « loxapac ». Du fait de la persistance de l’état d’agitation du patient, le service des urgences de l’hôpital a sollicité l’intervention des services de police qui ont à plusieurs reprises, fait usage sur M. K D d’un pistolet à impulsion électrique. Par ailleurs, le patient s’est vu administrer une nouvelle dose du médicament « loxapac ». Environ 40 minutes après cette dernière intervention, M. K D a été victime d’un arrêt cardiaque consécutif à une hypoxémie liée à une dépression respiratoire. Malgré
les soins dont il a bénéficié et son transfert au service de réanimation, l’état de M. K D a évolué vers un état de mort encéphalique qui a conduit à son décès le 21 février 2019.
5. L’expert relève que lors de la survenance de la seconde crise convulsive, l’état médical de M. K D nécessitait de procéder à son anesthésie générale puis de l’intuber afin de « mettre au repos » son cerveau avant de réaliser en urgence un scanner cérébral. L’expert estime que le fait, pour le service des urgences, d’avoir sollicité l’intervention des forces de police, qui ont infligé des décharges électriques au patient, constitue un manquement dès lors que la sédation de M. K D aurait dû être réalisée exclusivement par le personnel médical et par voie médicamenteuse. Le centre hospitalier de Troyes fait valoir que le recours aux forces de police était justifié par l’agressivité de M. K D, qui a mordu une infirmière et frappé un médecin, et que l’utilisation d’une arme à impulsion électrique relève de la décision exclusive des forces de l’ordre. Néanmoins, il résulte de l’instruction que, du fait du régime de détention de M. K D, deux surveillants pénitentiaires étaient présents lors de l’apparition
de la seconde crise et que le patient était sanglé à son lit. Dès lors, malgré l’agressivité du patient, la situation n’était pas hors de contrôle et le personnel médical aurait dû conserver l’initiative des techniques employées pour maîtriser M. K D, notamment par l’administration d’une sédation médicamenteuse lourde. Par suite, le fait, pour le service des urgences du centre hospitalier de Troyes, d’avoir sollicité le concours des forces de police dans les conditions décrites précédemment constitue un manquement dès lors que l’état de M. K D nécessitait une prise en charge exclusivement médicale.
6. L’expert estime que l’administration à M. K D des médicaments cités au point 5 combinée aux décharges électriques dont il a été victime constituait un risque attendu de détresse respiratoire qui justifiait la surveillance scrupuleuse de ses constantes vitales. L’expert relève que l’absence d’une telle surveillance n’a pas permis de déceler l’hypoxémie, consécutive à un épisode de détresse respiratoire, qui a engendré l’arrêt cardiaque dont a été victime le patient. Le centre hospitalier ne conteste pas que le dossier médical du patient ne contient aucune mention de ses constantes vitales durant les 40 minutes qui ont séparé l’administration des médicaments et des décharges électriques de l’arrêt cardiaque dont a été victime M. K D. Par conséquent, le défaut de surveillance relevé par l’expert est établi.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en ayant recours aux forces de police sans encadrer les modalités de leur intervention, alors que M. K D était sous la responsabilité du service des urgences, et en ne procédant pas à une surveillance de ses constantes vitales après la sédation du patient et l’administration de chocs électriques, le centre hospitalier de Troyes a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
Sur le lien de causalité :
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise déposé
le 21 mai 2024, que la combinaison des effets des sédatifs et des chocs électriques qui ont été administrés à M. K D le 19 février 2021 sont la cause exclusive de la détresse respiratoires qui est à l’origine de l’arrêt cardiaque dont il a été victime et des suites duquel il est décédé le 21 février 2019. En outre, alors que M. K D était jeune et en bonne santé, l’expert relève qu’une surveillance adéquate du patient aurait permis d’éviter son décès de manière certaine. Dès lors, bien que l’expert évalue une perte de chance d’éviter le décès de 99%, la faute commise par le centre hospitalier de Troyes est la cause exclusive de la mort de M. K D. Par suite, le centre hospitalier de Troyes est responsable de la totalité des préjudices consécutifs au décès du patient.
Sur les préjudices :
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 734 du code civil :
« En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. "
10. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte de décès de M. K D, qu’il était célibataire et n’avait pas d’enfants. Dès lors, les droits à réparation qui sont entrés dans son patrimoine ont été transmis à Mme J H, sa mère, en sa qualité d’héritière exclusive, le père de la victime étant décédé. L’expert a relevé que M. K D a subi, lors de la crise convulsive survenue au sein du centre hospitalier de Troyes, des douleurs cérébrales importantes qui n’ont pas été soulagées de manière adéquate du fait de la faute commise par l’établissement. En outre, les décharges électriques qui ont été infligées au patient du fait de l’usage d’une arme à impulsions électriques à plusieurs reprises lui ont causé des souffrances physiques supplémentaires. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des souffrances en lien avec la faute du centre hospitalier de Troyes en évaluant ce poste de préjudice à hauteur d’une somme de 10 000 euros qui sera versée à Mme H.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme H a exposé la somme de 3 200 euros dans le cadre des obsèques de son fils. Par suite,
le centre hospitalier de Troyes doit être condamné à lui verser la somme de 3 200 euros.
12. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection
de Mme H, la mère de la victime, en l’évaluant à 35 000 euros. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des frères et sœurs du patient, M. L D, M. F D, M. B H, Mme C D, M. G D,
M. N, Mme E D, Mme O et Mme A D en l’évaluant à 20 000 euros pour chacun d’eux.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise :
13. En premier lieu, la CPAM de l’Oise a produit une note de débours ainsi qu’une attestation d’imputabilité selon laquelle elle a exposé la somme de 6 040 euros au titre des frais hospitaliers dans le cadre de la prise en charge de M. K D du fait des conséquences de la faute du centre hospitalier de Troyes. Par suite, cet établissement doit être condamné à verser à la CPAM de l’Oise la somme de 6 040 euros.
14. En deuxième lieu, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, il y a lieu d’allouer à la caisse la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
15. En troisième lieu, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. La demande de la CPAM de l’Oise tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier de Troyes est condamné à lui verser est donc dépourvue de tout objet et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme globale de 2 000 euros au bénéfice de l’ensemble des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Les frais d’expertise taxés à la somme de 1 550 euros par une ordonnance
du 25 juin 2024 doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Troyes.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser la somme de 48 200 euros à Mme J H.
Article 2 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser la somme de 20 000 euros à M. L D.
Article 3 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser la somme de 20 000 euros à M. F D.
Article 4 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser la somme de 20 000 euros à M. B H.
Article 5 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser la somme de 20 000 euros à Mme C D.
Article 6 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser la somme de 20 000 euros à M. G D.
Article 7 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser la somme de 20 000 euros à Mme N.
Article 8 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser la somme de 20 000 euros à Mme E D.
Article 9 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser la somme de 20 000 euros à Mme O.
Article 10 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser la somme de 20 000 euros à Mme A D.
Article 11 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 6 040 euros, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 12 : Le centre hospitalier de Troyes versera la somme globale de 2 000 euros
à Mme J H, M. L D, M. F D, M. B H,
Mme C D, M. G D, M. N, Mme E D,
Mme O, Mme A D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 13 : Les frais d’expertise taxés à la somme de 1 550 euros par une ordonnance
du 25 juin 2024 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Troyes.
Article 14 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 15 : Le présent jugement sera notifié à Mme J H, M. L D, M. F D, M. B H, Mme C D, M. G D, M. N, Mme E D, Mme O, Mme A D, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et au centre hospitalier de Troyes.
Copie en sera adressée au Docteur I M.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2100291, 220221
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