Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2304519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. C… B… A…, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er février 2023, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile interprétées à la lueur du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dès lors notamment que cette décision ne vise que les articles L. 551-6 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et omet de viser le principe de proportionnalité, le principe de dignité humaine et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’OFII n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’OFII de démontrer qu’il a été procédé à un examen de sa vulnérabilité par un agent « ayant reçu une formation spécifique à cette fin » au sens de l’article L. 522-2 ;
- cette décision est entachée d’erreurs de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que l’OFII ne justifie pas en quoi le fait d’avoir dissimulé qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Italie constituait une information utile au sens de ces dispositions, d’autre part, que l’OFII s’est cru en compétence liée alors qu’il lui appartient d’apprécier l’opportunité de mettre fin, partiellement ou totalement, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait, faute pour l’OFII de démontrer qu’il aurait dissimulé avoir bénéficié de la protection internationale en Italie alors que les autorités préfectorales étaient informées de cette circonstance ;
- l’OFII a omis de prendre en compte sa vulnérabilité et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale alors qu’il souffre d’un diabète de type 2 et qu’il est soumis à ce titre à un régime alimentaire spécifique ;
- l’OFII a méconnu le principe de proportionnalité et de dignité humaine, garantis par les dispositions du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, faute d’avoir procédé à un examen quant à sa capacité à subvenir lui-même à ses besoins vitaux, notamment à s’alimenter dans des conditions adaptées à sa pathologie, de se doucher et de se loger.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 28 août 2023 admettant M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 15 juin 1965, de nationalité somalienne, est entrée en Italie en 2019, puis en France en 2022 où il a déposé une demande d’asile, enregistrée le 8 novembre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui lui a remis le 21 décembre 2022 une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 21 juin 2023. Par une décision du 14 novembre 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes lui a proposé les conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a acceptées, et l’a orienté vers une structure d’hébergement conformément à l’article L. 552-8 du même code. Par une lettre du 23 décembre 2022, la directrice territoriale de l’OFII a informé M. B… A… de ce qu’elle envisageait, dans un délai de 15 jours, de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Italie. Saisie par M. B… A… d’une lettre d’observations du 4 janvier 2023 qu’elle a regardée comme une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a rejeté cette demande par une décision du 18 janvier 2023. Par une décision du 1er février 2023, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à M. B… A… le 14 novembre 2022 et lui a enjoint de quitter son hébergement de demandeur d’asile. Par une décision du 16 février 2023, la directrice territoriale de l’OFII a retiré sa décision du 18 janvier 2025. Par sa requête, M. B… A… demande l’annulation de la décision du 1er février 2023 mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision de la directrice territoriale de l’OFII en litige, qui vise notamment les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels ont permis à M. B… A… de comprendre les motifs de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce que soutient le requérant, la directrice territoriale de l’OFII n’était pas tenue d’expliciter en quoi le fait, pour un demandeur d’asile, de dissimuler le fait qu’il a obtenu antérieurement la protection internationale manifeste son absence de respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de viser les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de proportionnalité et le principe de dignité humaine, qui ne constituent pas le fondement juridique de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit le point 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé, avant de prendre la décision en litige, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… A…, notamment au regard de sa vulnérabilité. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions d l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier (…) », n’imposent pas à l’OFII d’organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant de prendre une décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de ce que l’OFII ne justifie pas, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-3, de l’organisation d’un tel entretien de vulnérabilité diligenté par un agent « ayant reçu une formation spécifique à cette fin » est dès lors inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
7. D’une part, il résulte de l’économie générale des articles L. 121-1, L. 522-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII doit être regardé comme une autorité chargée de l’asile. Il en va notamment ainsi pour l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 de ce code. D’autre part, si en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, c’est sous réserve de la situation de vulnérabilité du demandeur d’asile.
8. Pour mettre fin, par sa décision du 1er février 2023, aux conditions matérielles d’accueil dont M. B… A… bénéficiait jusqu’alors, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé avait dissimulé à ses services le fait qu’il avait obtenu la protection internationale en Italie avant son entrée en France.
9. Contrairement à ce que soutient M. B… A…, celui-ci, en dissimulant aux services de l’OFII le fait qu’il avait obtenu la protection internationale en Italie avant d’entrer sur le territoire français en 2022, peut être regardé comme ayant méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles le bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil est tenu de fournir à ces autorités « les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ». En tout état de cause, s’il est constant, ainsi qu’en atteste le compte rendu de son entretien en préfecture du 8 novembre 2022, que M. B… A… a informé les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, de ce qu’il avait antérieurement déposé une demande d’asile en Italie, une telle circonstance n’était pas de nature à exonérer le requérant de l’obligation d’information lui incombant vis-à-vis de l’OFII, alors même que l’intéressé admet ne pas avoir informé le préfet de ce qu’il avait obtenu la protection internationale en Italie et que le préfet n’était pas tenu de se substituer à lui dans la mise en œuvre de l’obligation d’information lui incombant vis-à-vis de l’OFII. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII se serait estimée en situation de compétence liée pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil bénéficiant à M. B… A…. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et de l’erreur de fait entachant la décision contestée doivent être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, s’il n’est pas contesté que M. B… A… est diabétique et qu’il se voit habituellement prescrire du Metformine, médicament indiqué pour le diabète de type 2, cette seule circonstance, non plus que la situation de précarité matérielle dans laquelle le plongerait la décision contestée, ne permettent d’établir que la directrice territoriale de l’OFII, en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, la décision contestée ne faisant au demeurant pas obstacle à ce que le requérant poursuive son traitement. Il n’est par ailleurs pas établi que la directrice territoriale de l’OFII aurait méconnu les exigences de proportionnalité et de respect de la dignité humaine garanties par le droit européen, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 1er février 2023 portant cessation de conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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