Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 janv. 2026, n° 2504060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour motivée par son engagement dans un parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A…, soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle bénéficie de la présomption d’urgence applicable au refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et que par ailleurs la décision attaquée préjudicie immédiatement et de manière grave à sa situation en la privant de ressources et de la possibilité d’accéder à l’emploi ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, du vice de procédure entachant la décision attaquée faute d’avoir respecté son droit à être entendue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général du droit de l’Union européenne, de ce que le préfet pour refuser d’autoriser le renouvellement de son engagement dans ce parcours le 8 octobre 2025 s’est cru en compétence liée par l’avis défavorable de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, de la méconnaissance de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article L. 425-1 du même code qui lui ouvre droit à un titre de séjour dès lors qu’elle a déposé plainte contre son proxénète, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
la requête enregistrée le 10 décembre 2025, sous le n° 2504001, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados du 4 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Madame A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Pillais, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 décembre 2025 à 11h15, en présence de Mme Bloyet, greffière :
- le rapport de Mme Pillais ;
et les observations de Me Papinot, avocate de Mme A…, qui a repris les mêmes moyens et précise que la requérante a été privée de son droit à être entendue lorsqu’il a été décidé de ne pas renouveler son parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et mis fin à ses droits, qu’elle s’est montrée assidue à la formation professionnelle entreprise et aux cours de français et que, si la plainte qu’elle a déposée contre son proxénète a été classée sans suite, c’est au motif de l’impossibilité d’identifier la personne ayant commis l’infraction. Elle ajoute que le motif tiré de la trop grande incertitude quant à la cessation complète de l’activité prostitutionnelle de la requérante, retenu pour ne pas renouveler son parcours, qui a fondé la décision attaquée, est imprécis, hypothétique et en tout état de cause erroné. Elle indique que la requérante a saisi le préfet d’un recours gracieux contre la décision du 8 octobre 2025 par laquelle il a refusé de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et qu’elle a saisi le tribunal administratif de Caen d’une requête dirigée contre le refus de délivrance d’une attestation de la demande d’asile qu’elle a déposée.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Une pièce a été produite par Mme A… lors de l’audience qui a été communiquée au préfet du Calvados.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane, née en 1990, est entrée en France le 12 avril 2013 selon ses déclarations. Déboutée du droit d’asile elle s’est maintenue sur le territoire en dépit d’obligations de quitter le territoire du 19 mai 2016 et du 23 mars 2023. Après avoir été autorisée par le préfet du Calvados à s’engager dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle le 14 mai 2025, elle s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 8 octobre 2025, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son admission au parcours de sortie de la prostitution. Le 18 novembre 2025, Mme A… a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par décision du 4 décembre 2025, le préfet du Calvados a refusé de faire droit cette demande. Par la présente requête Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission à titre provisoire de Mme A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A… était bénéficiaire d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le renouvellement a été refusé par le préfet du Calvados par la décision attaquée du 4 décembre 2025. Le préfet du Calvados n’invoquant aucune circonstance de nature à remettre en cause la présomption d’urgence, cette condition est remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le motif tiré de la trop grande incertitude quant à la cessation complète de l’activité prostitutionnelle de la requérante, retenu pour ne pas renouveler son parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, qui a fondé la décision attaquée, est imprécis, hypothétique et en tout état de cause erroné, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions exigées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados, d’une part, de délivrer à Mme A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et, d’autre part, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Papinot d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de Mme A… est suspendue
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados d’une part, de délivrer à Mme A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et, d’autre part, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Papinot une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Papinot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Pillais
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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