Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2503011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 18 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jeannot, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Vosges de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
- la décision contestée est entachée d’incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie de motifs de régularisation à titre exceptionnel, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il a respecté les obligations assortissant les assignations à résidence dont il a fait l’objet ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il disposait du droit au maintien sur le territoire, le temps de l’examen de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile, conformément aux dispositions de l’article L. 521-7, L. 542-2 et L. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète s’est, à tort, crue en situation de compétence liée afin d’obliger M. B… à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- à titre subsidiaire, elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la demande d’asile de M. B… est en cours d’examen par la cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa vie et sa sécurité sont menacées en cas de retour à Gaza ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée quant à son principe et à sa durée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation et de ses conséquences ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète s’est, à tort, crue en situation de compétence liée pour prononcer une telle interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant palestinien né le 12 septembre 1994, déclare être entré sur le territoire français le 2 novembre 2018. Par un courrier du 13 mars 2024, reçu le 19 mars 2024 par les services préfectoraux, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2025, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 novembre 2025. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision contenues dans l’arrêté contesté :
Par un arrêté du 27 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs du département des Vosges le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de Mme Anne Carli, signataire des décisions en litige, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, M. B… était présent sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, édictées à la suite du rejet de sa demande d’asile et du rejet de sa demande de réexamen de celle-ci, en 2020 et en 2022, qu’il n’a pas exécutées. En outre, s’il se prévaut de la présence sur le territoire de son frère, majeur, en situation régulière sous couvert d’une carte de séjour d’une durée de dix ans, ainsi que de celle de sa belle-sœur et de leurs enfants, les documents qu’il produit ne permettent pas d’établir la nécessité de sa présence auprès de ce frère et de sa famille, et en particulier le soutien qu’il apporterait à son frère au regard de son état de santé, alors en outre qu’il n’est pas dépourvu d’autres attaches familiales hors de France. M. B… produit des attestations de proches et amis, dont il a notamment fait la connaissance dans le cadre de sa pratique sportive et de ses activités de bénévolat au sein d’une association équestre. Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir qu’il aurait noué en France des liens tels que la décision contestée y porterait une atteinte disproportionnée. Enfin, si M. B… se prévaut de la situation sécuritaire dans la bande de Gaza, dont il est originaire, à l’appui de sa demande de titre de séjour, ces éléments, qui ne concernent pas sa situation en France mais les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, ne constituent pas des considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et nonobstant sa maîtrise de la langue française et ses efforts d’intégration, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale.
D’autre part, M. B… soutient qu’il souhaite s’intégrer professionnellement sur le territoire et produit une promesse d’embauche en qualité d’aide-boucher daté du mois de juillet 2025, complétant une précédente promesse d’embauche en qualité de boucher du mois de décembre 2022. Ces seuls éléments, alors d’ailleurs qu’il ne justifie pas disposer d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle dans ce domaine, sont insuffisants à justifier d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au motif du travail.
Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que M. B… n’avait pas signé, antérieurement à la décision contestée, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République conformément aux articles L. 412-8 et R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées.
En troisième lieu, si la préfète des Vosges a indiqué que M. B… n’avait pas signé, antérieurement à la décision contestée, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République, et qu’il ne s’était pas conformé aux obligations de la décision portant assignation à résidence dont il faisait l’objet, elle n’a toutefois pas fondé la décision litigieuse sur la menace à l’ordre public que son comportement représenterait. Par suite, M. B… ne saurait utilement soutenir qu’il ne représente pas une telle menace.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…). Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète des Vosges a estimé, d’une part, qu’il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’il s’était vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
D’une part, toutefois, au soutien de sa nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile déposée le 28 mars 2024, M. B… s’est prévalu de l’évolution de la situation depuis le 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza, dont il n’est pas contesté qu’il est originaire, et en particulier de la décision du 12 février 2024 A. c/ OFPRA, n° 22054816, par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a jugé qu’au regard tant du conflit en cours que de la situation humanitaire, cette situation devait être regardée, à cette date, comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit entre les forces du Hamas et les forces armées israéliennes, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’ainsi un civil courrait en cas de retour dans son pays et plus précisément dans la bande de Gaza, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une situation de violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé.
En ne tenant pas compte de ces circonstances, de nature à justifier l’existence d’un risque pour l’intéressé, en cas de retour de l’intéressé dans son pays d’origine de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui justifiaient un réexamen de sa situation par l’OFPRA, sous le contrôle de la CNDA, et en ne faisant pas usage de la réserve prévue par les dispositions précitées, c’est à tort que la préfète des Vosges a estimé que ce dernier ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. B… par une décision du 25 février 2025, dès lors que celle-ci a fait l’objet d’un recours devant la cour nationale du droit d’asile, enregistré le 8 août 2025.
D’autre part, dès lors que M. B… disposait du droit de se maintenir sur le territoire le temps de l’examen de sa demande d’asile formée préalablement à la décision litigieuse, la préfète des Vosges ne pouvait pas légalement l’obliger à quitter le territoire français au motif qu’il a fait l’objet d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 28 août 2025 par laquelle la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Vosges réexamine la situation de M. B… au regard de l’arrêt de la cour nationale du droit d’asile à intervenir et, dans cette attente, lui délivre une attestation de demandeur d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 28 août 2025 de la préfète des Vosges obligeant M. B… à quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de la décision de la cour nationale du droit d’asile à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Vosges et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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