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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2026, n° 2515904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représenté par Me Walkadi, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
Par sa requête, Mme C… épouse B… demande l’annulation pour excès de pouvoir des décisions du 18 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Il est constant que Mme C… épouse B… résidait, à la date de la décision attaquée, à Paris. Par suite, en application du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de l’article R. 221-3 du même code, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de Mme C… épouse B… enregistrée sous le n° 2515904.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… épouse B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à Mme A… C… épouse B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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