Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 janv. 2026, n° 2505555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 et 30 décembre 2025, Mme B… C… A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de l’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à l’instruction de cette demande de manière prioritaire.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de titre de séjour au cours du mois d’août 2025 et aucun récépissé ne lui a été depuis délivré ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, qu’elle réside sur le territoire auprès de son conjoint, détenteur d’une carte de résident de dix ans, et de ses trois jeunes enfants, d’autre part, qu’elle est détentrice d’un diplôme de master et d’une promesse d’embauche conditionnée à la régularité de son séjour et qu’enfin, l’absence de récépissé la place dans une situation de précarité et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- pour les mêmes raisons, la condition d’utilité est remplie ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’à l’occasion de l’instruction d’une demande de titre de séjour, il est demandé au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures utiles à l’instruction de cette demande au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers ou tendant à la délivrance de documents provisoires permettant au demandeur de justifier de la régularité de son séjour durant cet examen, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de cette urgence par des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir à bref délai la prescription de ces mesures.
3. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée par Mme A… ne tendait pas au renouvellement d’un précédent titre de séjour, mais à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Les seules circonstances invoquées et tirées de ce que l’absence de récépissé l’empêcherait de donner suite à une promesse d’embauche et porterait atteinte à sa vie familiale ou encore à l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, ce qui n’est au demeurant démontré par aucune pièce, ne sont pas au nombre des circonstances particulières susceptibles de caractériser une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le point de savoir si une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ferait obstacle aux mesures sollicitées par la requérante, ce qui semble être au demeurant le cas alors que l’intéressée soutient avoir présenté sa demande le 11 août 2025, les conclusions que Mme A… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées faute d’urgence au sens de ces dispositions par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Amiens, le 2 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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