Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2508178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 21 et 24 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Broca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Broca, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de fait à l’encontre de la mesure d’éloignement, dès lors que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français, moins de trois mois avant la date de l’arrêté, muni d’un passeport biométrique,
- les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet des Pyrénées-Orientales n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 4 juillet 1983 à Toplane (Albanie), déclare être entré en France pour la dernière fois le 29 octobre 2025. Par un jugement du 15 février 2022 du tribunal judiciaire de Perpignan, il a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement et à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 19 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme E… D…, Cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, à l’effet de signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il conclut à un risque de fuite et reprend les éléments de la situation de l’intéressé au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cet arrêté, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / (…) / 3o Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans. Selon ses propres déclarations, il a quitté le territoire français au cours du mois d’octobre 2024. Lors de sa dernière entrée sur le territoire français au mois d’octobre 2025, il était donc toujours interdit du territoire français conformément à la peine prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Perpignan. Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire français quand bien même les ressortissants albanais détenteurs d’un passeport biométrique sont dispensés de visa pour les courts séjours. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait quant à la régularité de l’entrée sur le territoire du requérant, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… se prévaut de la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 18 novembre 2025 pour des faits de menace de mort sur sa conjointe en présence de ses enfants. Sa conjointe a par ailleurs indiqué lors de son audition par les services de police qu’ils étaient séparés. En outre, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune ressource, ne démontre pas participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. En tout état de cause, ainsi qu’il a été précédemment dit, l’intéressé fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire de trois qui demeure inexécutée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire et de ce que la décision fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En deuxième lieu, la circonstance que l’autorité préfectorale ait pu commettre des erreurs tenant à l’ancienneté de présence en France de l’intéressé, à la dispense de visa et à l’absence de détention d’un passeport est, au regard de ce qui a été dit au point 6, sans incidence sur le sens de la décision en litige. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces autres pièces du dossier, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces autres pièces du dossier, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, en dépit de la présence de ses enfants sur le territoire français, il résulte de ce qui a été précédemment dit qu’il est entré récemment sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. Ces seuls éléments justifient, dans son principe et sa durée, la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Broca et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
La greffière,
Vanessa Bridet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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