Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2512908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les amendes forfaitaires majorées n° 921232455126 du 13 février 2023, n° 921232749928 du 10 mars 2023, n° 921232949951 du 20 mars 2023 et n° 921233196566 du 20 mai 2023 correspondant à des infractions au code de la route ;
2°) d’enjoindre au ministère public de procéder au remboursement des sommes retenues ;
3°) de condamner le ministère public à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice financier qu’il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives tant au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée sanctionnant une infraction au code de la route qu’à l’existence même de cette infraction, qui concernent la procédure pénale elle-même, et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 9 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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