Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2407555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 16 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Testard, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— a été rendue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— a été signée par une autorité incompétente ;
— a été rendue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— a été rendue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise, qui a produit les pièces constitutives du dossier, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 16 septembre 2021, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure. M. C demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2012, démuni de tout visa. Le requérant justifie par ailleurs, par la production de son contrat et de nombreux bulletins de salaire, d’une activité professionnelle habituelle et régulière en qualité de peintre sous statut d’ouvrier d’exécution auprès du même employeur. Il y a travaillé en intérim du 1er janvier au 2 avril 2020, a signé un contrat à durée déterminée le 15 mai 2020, et dispose de ressources supérieures au SMIC depuis l’année 2021. Dans ces conditions, compte tenu de sa présence en France et de son insertion professionnelle, M. C est fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 avril 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C de la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 29 avril 2024, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
F. BEAUFAYS La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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