Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2025, n° 2505702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme D épouse A, représentée par Me Prevot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour suite à sa demande de renouvellement, et de renouveler ce document autant de fois qu’il sera nécessaire jusqu’à la décision qui sera prise sur cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière, qu’elle ne peut pas exercer une activité professionnelle et est placée dans une situation extrêmement précaire ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, ressortissante chilienne née le 14 février 1978 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 juillet 2023 et a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 17 janvier 2025. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour suite à sa demande de renouvellement, et de renouveler ce document autant de fois qu’il sera nécessaire jusqu’à la décision qui sera prise sur cette demande et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 juillet 2023 et a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 17 janvier 2025. A défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d’instruction de la demande de Mme B épouse A, ou que le dossier déposé, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressée. Il en résulte que, s’il est loisible à Mme B épouse A, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Par suite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B épouse A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse A.
Fait à Montreuil le 6 mai 2025
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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