Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 11 mars 2026, n° 2409981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 24 février 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de la commune d’Alba-la-Romaine lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un jour ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Alba-la-Romaine de rétablir sa situation administrative.
Elle soutient que :
- la coordinatrice du service périscolaire n’était pas présente lors de l’entretien préalable au prononcé de la sanction, au cours duquel elle ne s’est pas sentie écoutée ;
- elle conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et leur qualification juridique ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la commune d’Alba-la-Romaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe d’animation principale de 2ème classe, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de la commune d’Alba-la-Romaine lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un jour.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (…) ».
3. Alors que Mme B… ne conteste pas avoir pu être entendue lors d’un entretien préalable à la sanction, qui s’est tenu le 29 juillet 2024, l’absence de la coordinatrice du service périscolaire lors de cet entretien n’est pas de nature à vicier la procédure disciplinaire. Par ailleurs, Mme B… se borne à affirmer qu’elle ne s’est pas « sentie écoutée » sans apporter aucun élément précis relatif au déroulé de cet entretien.
4. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 1° Premier groupe : (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ».
5. Pour prononcer la sanction litigieuse à l’encontre de Mme B…, le maire d’Alba-la-Romaine a retenu qu’elle avait, le 25 juin 2024 durant la pause méridienne, vers 12h40, sur la Place Neuve, devant la crèche, remis en cause les pratiques d’une collègue de travail en hurlant, ces faits étant attestés par la coordinatrice du service périscolaire qui arrivait sur la place. Si Mme B… conteste s’être emportée, elle expose que le 25 juin 2024, durant la pause méridienne, un enfant avait échappé à la surveillance de deux collègues, qui, selon elle « ont géré la situation dans l’émotion et pas très professionnellement » et indique l’avoir fait remarquer calmement à la coordinatrice du service périscolaire lors d’un échange, alors qu’elle se rendait à la cantine le jour même. Ainsi, en reconnaissant avoir critiqué la gestion de l’incident par ses collègues, elle ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Si la requérante nie avoir eu un comportement non conforme aux devoirs et obligations d’un fonctionnaire, les faits précités sont constitutifs d’un manquement de la requérante à son devoir de réserve. Dès lors, ces faits, sont constitutifs d’une faute de nature à justifier le prononcé de la sanction disciplinaire litigieuse.
6. Eu égard à la nature de la faute commise par Mme B… et à l’échelle de sanctions prévue par le code général de la fonction publique, alors que la requérante avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 6 décembre 2021, pour départ intempestif d’une réunion d’équipe, et d’un blâme le 17 janvier 2023, après un refus d’échanger avec la coordonnatrice du service et un élu aux affaires scolaires, au sujet d’altercations avec des parents, la sanction prononcée à l’encontre de Mme B… il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction présenterait un caractère disproportionné.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Alba-la-Romaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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