Annulation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 janv. 2023, n° 2001133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2001133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 2020 et 20 mai 2022, M. B E, représenté par Me Leturcq, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er juillet 2016, en tant qu’elle a exclu le maintien de son traitement sur la période courant du 15 mai au 13 juin 2018, a arrêté la prise en charge au 17 juillet 2019 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle à 0 % ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de reprendre une décision de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident avec une prise en charge continue du 1er juillet 2016, date de l’accident, au 16 septembre 2019, date de reprise des fonctions, et arrêtant un taux d’incapacité permanente partielle de minimum 8 % en raison des séquelles physiques permanentes exclusivement liées à l’accident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision portant refus du versement de son plein traitement au titre de la période allant du 15 mai au 13 juin 2018 :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, durant cette période, il bénéficiait d’un arrêt de travail ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il avait droit au versement de son plein traitement jusqu’à la reprise effective de ses fonctions, en méconnaissance de l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984.
En ce qui concerne la décision portant refus du versement de son plein traitement au titre de la période allant du 17 juillet 2019 au 15 septembre 2019 :
— elle méconnaît l’article 34 de la loi n°84-16 et en tout état de cause, il devait être placé, durant cette période, dans une position statutaire conforme qui lui permette une reprise de son poste et d’obtenir un plein traitement.
En ce qui concerne la décision portant fixation du taux d’IPP à 0 % :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que la commission de réforme aurait dû être saisie, en méconnaissance de l’article 47-8 du décret n°86-442 du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2022, la date de la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Terras, rapporteur public,
— et les observations de Me Ravenstein substituant Me Leturcq pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, surveillant de l’administration pénitentiaire, exerce ses fonctions à la maison d’arrêt d’Aix-Luynes depuis le 18 juin 2009. Il a été victime d’un accident de trajet le 1er juillet 2016. Par une décision du 13 août 2019, le directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a reconnu l’imputabilité au service de l’accident. Par sa requête, M. E demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle exclut le maintien de son traitement sur la période courant du 15 mai au 13 juin 2018, décide que le requérant percevrait l’intégralité de son traitement seulement jusqu’au 17 juillet 2019, date de consolidation, et fixe le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus du versement de son plein traitement au titre de la période allant du 15 mai au 13 juin 2018 :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. // Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ». Aux termes de l’article 47-3 du décret n°86-553 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. »
3. En l’espèce, en se bornant à affirmer avoir transmis à l’autorité administrative son arrêt de travail au titre de la période allant du 15 mai 2018 au 13 juin 2018 et sans le communiquer dans le cadre de la présente instance, malgré sa mention dans le bordereau de pièces de l’expertise du docteur A, M. E n’établit pas avoir respecté les prescriptions de l’article 21 bis précité. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus du versement de son plein traitement au titre de la période allant du 17 juillet 2019 au 15 septembre 2019 :
4. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que, d’une part, le fonctionnaire a droit au maintien de son plein traitement jusqu’à la reprise du service ou jusqu’à sa mise à la retraite et que, d’autre part, doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. La fixation de la date de consolidation ne fait donc pas obstacle à la persistance de l’affection dont peut souffrir la victime et est, en conséquence, sans incidence également sur l’imputabilité à un accident de service de troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Le droit à la prise en charge au titre de l’accident de service des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation est néanmoins subordonné au caractère direct du lien entre l’affection et l’accident de service. Dès lors, il revient seulement au juge d’apprécier s’il existe un lien direct, mais non nécessairement exclusif, entre la pathologie dont souffre l’agent et l’accident de service.
5. Si la date de consolidation a été fixée au 17 juillet 2019, M. E établit son inaptitude à la reprise de ses fonctions jusqu’au 15 septembre 2019, en produisant des arrêts de travail de prolongation au titre de cette période, lesquels mentionnent l’accident de travail du 1er juillet 2016 et constatent une « entorse cervicale et contusion gauche et épaule gauche » faisant suite aux lésions constatées après l’accident de trajet et notamment aux résultats de l’IRM du 31 août 2016 qui font état d’une « discrète lame au niveau de la bourse sous acromio-deltoïdienne. Le tendon du sus épineux présente un aspect épaissi () l’aspect est en faveur d’une tendinopathie (). » Par suite, M. E est fondé à soutenir que la décision attaquée, en lui refusant le maintien de son plein traitement du 17 juillet 2019 au 15 septembre 2019, procède d’une erreur d’appréciation et à en demander, par suite, l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du taux d’IPP à 0 % :
6. Pour contester les conclusions du Dr D, en date du 17 juillet 2019, M. E produit le rapport du Dr A, agréé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, réalisée sur ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’évaluer les lésions et soins en relation directe avec l’accident de trajet du 1er juillet 2016, qui l’a examiné le 18 mai 2019 et a conclu à un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% au vu de son « syndrome algo-fonctionnel du rachis cervical, gonalgies gauches résiduelles sur état antérieur chirurgical, et syndrome algo-fonctionnel de l’épaule gauche sur tendinopathie ». Il résulte donc de l’ensemble des pièces médicales produites au débat qu’en retenant un taux d’IPP de 0%, le directeur du centre pénitentiaire a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 août 2019 en tant qu’elle lui refuse le maintien de son plein traitement pour la période allant du 17 juillet 2019 au 15 septembre 2019, et qu’elle fixe le taux d’IPP à 0%.
8. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui le fonde, implique nécessairement que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille maintienne le plein traitement de M. E du 17 juillet 2019 au 15 septembre 2019 et fixe le taux d’IPP à 8 %. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 août 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille est annulée en tant qu’elle refuse le maintien du plein traitement de M. E sur la période allant du 17 juillet 2019 au 15 septembre 2019 et qu’elle fixe le taux d’IPP à 0%.
Article 2 : Il est enjoint directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de placer M. E dans une situation statutaire régulière, permettant le maintien de son plein traitement du 17 juillet 2019 au 15 septembre 2019 et de fixer son taux d’IPP à 8 % dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
P. CLa présidente,
signé
I. Hogedez Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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