Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 déc. 2024, n° 2404500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B et Mme E B et des membres de leur famille du lieu qu’ils occupent irrégulièrement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association « La Clède » à Alès ;
2°) de l’autoriser, en tant que besoin, à procéder à l’expulsion de M. et Mme B et des membres de leur famille avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour prononcer les mesures demandées, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que le maintien en CADA des requérants, déboutés du droit d’asile, et de leur famille compromet le fonctionnement normal de l’organisme d’accueil ; le département du Gard dispose de 649 places en CADA et, au 16 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait état d’une file active de seize personnes en attente d’un hébergement dans un établissement dédié à l’asile dans le département du Gard ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
— le maintien irrégulier de M. et Mme B et de leur famille ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’ils se sont vu refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 février 2023 qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 août 2023 et qu’une mise en demeure de quitter les lieux leur a été notifiée le 14 août 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, M. A B et Mme E B, représentés par Me Girondon, demandent au juge des référés de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai leur soit laissé pour quitter les lieux et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’ils occupent un logement qui ne pourrait être attribué qu’à une famille et le préfet du Gard n’établit que, parmi les seize demandeurs d’asile en attente d’un hébergement, il y aurait une famille avec des enfants ;
— ils se prévalent de circonstances exceptionnelles dès lors qu’ils ont deux enfants âgés de six et sept ans, dont l’un présente des troubles d’apprentissage et du langage, que M. B a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et qu’ils sont dans l’attente d’un hébergement au sein du SIAO du Gard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet du Gard, qui fait état de la réduction à venir début 2025 du nombre de places dans les structures d’accueil et d’hébergement pour les demandeurs d’asile ;
— les observations de Me Girondon, représentant M. et Mme B, qui se prévaut de la présence de deux enfants âgés de six et sept ans, de l’état de santé de M. B et du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés en France pour solliciter le bénéfice de l’asile. En leur qualité de demandeurs d’asile, les intéressés et leur famille ont bénéficié, à compter du 6 février 2023, d’un hébergement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association « La Clède » à Alès. Déboutés du droit d’asile par décisions de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 février 2023, notifiées le 17 mars 2023, confirmées par décisions de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 août 2023 notifiées le 6 septembre 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a remis en main propre, le 27 mai 2024, une décision de sortie D, que M. et Mme B n’ont pas exécutée. Une mise en demeure de quitter les lieux a été édictée par le préfet du Gard à leur encontre le 29 juillet 2024 et leur a été notifiée le 14 août 2024. Le préfet du Gard demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de M. et Mme B et leur famille D géré par l’association « La Clède » qu’ils occupent indument.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. et Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. et Mme B, déboutés de l’asile dans les conditions mentionnées au point 1, n’ont pas obtempéré à la mise en demeure de quitter les lieux notifiée le 14 août 2024. Par suite, ils se maintiennent indûment dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. La circonstance que M. B a déposé une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade est sans incidence sur son obligation de quitter un lieu d’hébergement destiné exclusivement aux demandeurs d’asile. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, le maintien indu dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 précité d’une personne dont la demande d’asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d’accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d’asile en droit d’en bénéficier. A cet égard, le préfet du Gard établit par la production d’une liste établie le 16 octobre 2024 par l’OFII que 16 demandeurs d’asile, dont 5 avec un ou plusieurs enfants mineurs, sont en attente d’un hébergement. La libération des lieux par M. et Mme B présente ainsi, eu égard aux besoins d’accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département du Gard, un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Ce caractère d’urgence et d’utilité n’est pas remis en cause par le fait que M. et Mme B sont parents de deux enfants scolarisés et que M. B souffre d’une maladie chronique nécessitant un traitement antiviral et un suivi médical régulier. En l’état de l’instruction, les requérants ne font par suite valoir aucune circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la reconnaissance d’une urgence et d’une utilité à libérer les lieux.
9. En outre, la trêve hivernale visée à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution auquel renvoie l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable s’agissant de l’occupation de dépendances du domaine public. Toutefois, compte tenu de la présence de deux jeunes enfants, de l’absence de solution immédiate de relogement malgré un avis favorable du SIAO à la demande d’hébergement d’urgence effectuée par la famille le 19 novembre 2024 et de l’état de santé de M. B, il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme B de quitter le logement qu’ils occupent au sein D géré par l’association « La Clède » à Alès en leur laissant un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. En l’absence de départ volontaire à l’expiration de ce délai, le préfet du Gard est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. Le préfet du Gard pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés à défaut pour eux de les avoir emportés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme B sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme B de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association « La Clède » à Alès, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire à l’expiration du délai fixé à l’article 2, le préfet du Gard pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A B et Mme E B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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