Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2513539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. B… A…, représenté Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président,
- et les observations de Me Andujar, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 23 décembre 2001, est entré irrégulièrement, pour la dernière fois, sur le territoire français en 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Le 23 mai 2024, il a sollicité la demande d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 24 septembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la demande sur laquelle la préfète s’est prononcée ne portait pas sur la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’apparaît pas que la préfète, qui n’y était pas tenue, aurait examiné d’office le droit au séjour M. A… sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
3. Si M. A… soutient qu’il est présent sur le territoire national, en dernier lieu, depuis 2022, qu’il a épousé une ressortissante française en mai 2024 et qu’il a conclu le 9 août 2025 un contrat de travail en qualité de mécanicien, ces circonstances, alors notamment que la vie commune était récente à la date de la décision contestée, sont insuffisantes pour établir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ajouté que rien ne faisait obstacle à son éloignement. Dès lors que la décision portant refus de séjour a comporté de manière suffisante l’indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l’autorité préfectorale s’était fondée pour prendre cette décision, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, est entré en France pour la dernière fois en France en 2022. Si le requérant se prévaut de son mariage le 11 mai 2024 avec une ressortissante française, ce mariage présente un caractère récent à la date de la décision attaquée et il n’établit pas l’existence d’une vie commune antérieure au mariage. Le requérant, âgé de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Albanie, où résident notamment ses parents et ses deux sœurs. Si M. A… produit un contrat de travail à durée indéterminée relatif à un emploi à temps complet en qualité de mécanicien de maintenance automobile conclu en août 2025, cette seule circonstance, qui est très récente à la date de la décision attaquée, ne permet pas de caractériser une intégration particulière de l’intéressé en France. Enfin, M. A… a fait l’objet de deux condamnations pénales, d’une part, pour des infractions routières commises en juin 2021 et, d’autre part, pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente commis en septembre 2022. L’intéressé a été condamné à soixante jours-amende par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Lyon du 22 août 2022 et à une peine d’un an d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 28 septembre 2022. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de l’intéressé sur le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts, notamment d’ordre public, en vue desquels elle a pris la décision portant obligation de quitter le territoire, et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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