Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2025, n° 2507356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision en litige n’est pas motivée ;
— elle est contraire à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il doit être regardé comme faisant valoir qu’il a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme C par une décision du 26 août 2025, ce qui rend accessoirement sa requête irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025, en présence de
Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Berry, avocate de Mme C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 28 janvier 1991, a sollicité
le 15 avril 2025 un titre de séjour pour raisons de santé. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de le lui délivrer.
Sur la portée du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à la requérante. Cette décision étant intervenue antérieurement à l’introduction du litige, les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et non dépourvue d’objet comme le soutient principalement le préfet du Bas-Rhin.
Sur l’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait été informée de l’édiction de la décision du 26 août 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a décidé de lui accorder une carte de séjour temporaire, préalablement à l’introduction de son recours. En outre, il est constant qu’elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Berry de la somme de
1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat versera à Me Berry, avocate de Mme C, une somme de
1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Berry et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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