Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2514176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de mettre en œuvre la décision prise le 2 juillet 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (CDAPH) attribuant à son enfant A… B… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés sur la totalité du temps de scolarité ;
d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du
Val-de-Marne d’exécuter la notification d’accompagnement mutualisé (AESH-m) prise par la CDAPH dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2514184 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le jeune A… B…, qui, âgé de douze ans, est scolarisé en classe de 5ème à « Albert Camus » à Vitry-sur-Seine et présente une situation de handicap, s’est vu attribuer l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés mentionnée au premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour la totalité de son temps de scolarisation jusqu’à son affectation en classe ULIS du 1er septembre 2024 au 31 août 2028 par une décision de la CDAPH en date du
2 juillet 2024. La requête présentée au nom de l’enfant A… B… doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, du refus de l’autorité en cause de mettre en œuvre la décision de la CDAPH, révélé par le fait que depuis la rentrée scolaire, le jeune A… ne bénéficie d’aucune aide humaine individuelle dédiée pour son temps de scolarisation.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir qu’en l’absence de mise en œuvre de l’accompagnement individualisé prescrit par la CDAPH, son enfant se trouve « pour ainsi dire déscolarisé », c’est-à-dire qu’il ne peut bénéficier d’aucune scolarisation adaptée à son handicap, la lourdeur de ses troubles engendrant, au surplus, en l’absence d’AESH, des conséquences problématiques pour le reste de la classe et pour les enseignants. Toutefois, en l’absence de tout document justifiant des difficultés de scolarisation et des conséquences de l’absence d’AESH dédiée sur celle-ci, alors que la requérante ne précise pas les conditions dans lesquelles est scolarisé le jeune A…, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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