Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 juin 2026, n° 2302513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Aounil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que le rejet de son recours gracieux du 22 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour d’une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 26 mars 2025.
Par une mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la préfète de L’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête et les moyens soulevés par M. A… sont irrecevables dès lors qu’elle n’a pas la qualité pour défendre, la décision attaquée ayant été édictée par le préfet du Puy-de-Dôme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de report du 10 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 2 janvier 1983, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié » depuis le 26 juillet 2007 et régulièrement renouvelée depuis lors, M. A… a sollicité en 2023 la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 26 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A… a alors formé un recours gracieux lequel a été rejeté par une décision du 22 août 2023 notifiée le 30 août suivant. M. A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l’Hérault :
La circonstance que la préfète de l’Hérault n’est pas l’auteur de la décision attaquée et qu’elle n’aurait pas la qualité pour défendre est sans incidence sur la recevabilité de la requête de M. A… et des moyens qu’il développe. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la préfète de l’Hérault ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des mentions de la décision en litige que, pour refuser de délivrer la carte de résident sollicitée par M. A…, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits commis les 10 novembre et 10 décembre 2002 pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger, pour des faits de menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis du 13 août 2016 au 5 juillet 2018, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité le 13 août 2016, pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 8 avril 2017 et des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour destruction ou dégradation de véhicule privé le 7 juillet 2019.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un rappel à la loi avec mise en œuvre de mesure de réparation/indemnisation de 653,66 euros le 28 septembre 2020 pour des faits des destruction ou dégradation de véhicule privé commis le 7 juillet 2019. Si le préfet du Puy-de-Dôme fait également état d’autres faits délictueux, d’une part, certains datent de 2002 et sont donc particulièrement anciens et, d’autre part, s’agissant des autres faits reprochés, aucun des document versés à l’instance – la production de la fiche des traitements des antécédents judiciaires de M. A… n’étant à ce titre pas suffisantes en l’espèce- n’établissent que l’intéressé aurait été condamné en raison d’une quelconque implication dans ces faits alors que M. A… indique, sans être contredit, qu’il s‘agit de plaintes déposés par son ex-concubine qui ont été classées sans suite par le procureur de la République. Dans ces conditions, eu égard à la nature des seuls faits avérés et sanctionnés et à la faible gravité de la peine infligée, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2023 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans ainsi que de la décision du 22 août 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique seulement mais nécessairement le réexamen de la situation de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, désormais compétente, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2023 ainsi que celle du 22 août 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à M. A… une carte de résident de dix ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Puy-de-Dôme et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne aux préfètes du Puy-de-Dôme et de l’Hérault en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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