Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2502171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2025 et le 12 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, au cas où l’admission définitive à l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’État le versement, à elle-même, de cette même somme, en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- en se croyant placé en situation de compétence liée, le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions combinées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique qu’en cas de refus d’un délai de départ volontaire ;
- les conditions d’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, a formé une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 12 décembre 2023. Le recours contre cette décision a été rejeté par un jugement de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 octobre 2024. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’admission au séjour au titre de l’asile de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Mme A… demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par la décision du 1er avril 2025 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’arrêté contesté vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code. Il relève que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée et qu’elle n’a pas demandé un titre de séjour sur un autre fondement dans le délai qui lui était imparti à cet effet. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français. Il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
Le préfet a examiné l’état de la procédure de demande de protection internationale de Mme A…, puis a vérifié qu’elle n’a pas formé de demande de titre de séjour sur un autre fondement. Il a ainsi exercé son pouvoir d’appréciation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en se croyant placé en situation de compétence liée, le préfet aurait commis une erreur de droit.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations Mme A… se prévaut de son concubinage, depuis janvier 2019, avec un ressortissant ivoirien titulaire d’une carte de résident en cours de validité, de la présence d’un fils né le 7 juillet 2023 et de la naissance à venir d’un autre enfant. Toutefois, il ressort des termes mêmes de sa requête introductive d’instance qu’elle est entrée en France en juillet 2022. La réalité de la vie commune n’est attestée que par deux pièces, établies postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté contesté. D’une part, si le certificat d’hébergement établi le 1er novembre 2025 indique que l’opérateur de réservation hôtelière à vocation sociale Delta a été sollicité pour Mme A… et M. D… B… la première fois le 19 janvier 2019, il ressort de ce même certificat que ces personnes, ainsi que l’enfant Hayden Ousmane B…, ne sont hébergées en établissement hôtelier que depuis le 1er octobre 2024. D’autre part, l’attestation sur l’honneur établie le 12 novembre 2025 par M. D… B… précise que son concubinage avec la requérante a débuté le 6 mai 2024. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de présence en France de l’intéressée, du jeune âge de son fils et du caractère récent du concubinage avec un compatriote en situation régulière en France dont il n’est pas allégué qu’il serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte-d’Ivoire, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de séparer de leur père son fils né le 7 juillet 2024 et son enfant à naître, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière qui s’opposerait à la présence du père, ressortissant ivoirien, auprès de ses enfants. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » La requérante fait état de craintes d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine pour s’être soustraite à un mariage forcé, alors que les autorités ivoiriennes ne seraient pas en mesure de la protéger. Elle invoque sa vulnérabilité résultant de violences conjugales et sexuelles subies lorsqu’elle se trouvait en Côte d’Ivoire. A l’appui de ses craintes, elle produit un certificat médical établi le 20 mars 2024 par un médecin généraliste constatant la présence de lésions cohérentes avec des maltraitances que la requérante dit avoir subies dans son pays d’origine. Toutefois, ce certificat ne saurait suffire, à lui seul, à faire regarder la requérante, qui était âgée de 30 ans à la date de l’arrêté contesté, comme établissant qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée dans les conditions précisées au point 1. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Il ressort des visas et motifs de l’arrêté contesté que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois à l’encontre de Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur ces dispositions. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu’un délai de départ volontaire de 30 jours a été accordé à la requérante. Elle ne se trouvait donc pas dans le cas visé par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle est fondée à soutenir qu’en se fondant sur ces dispositions, le préfet a commis une erreur de droit. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. En revanche, elle n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Eu égard à ce qui précède, le présent jugement n’implique pas que l’autorité compétente réexamine la situation de Mme A…. En revanche, il implique nécessairement qu’il soit procédé à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 29 novembre 2024. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois prononcée le 29 novembre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans le délai d’un mois, à l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de l’interdiction de retour sur le territoire français ci-dessus annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Dupourqué.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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