Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2600447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 février 2026, N° 2600447 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600447 du 6 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir suspendu la décision du 17 décembre 2025 de la préfète du Rhône refusant la délivrance d’une carte de résident à M. C… A… B…, a enjoint à cette préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 6 février 2026, le juge des référés, après avoir suspendu la décision refusant la délivrance d’une carte de résident à M. A… B… en raison d’un doute sérieux sur sa légalité, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
La préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de M. A… B… dans le délai de quinze jours fixé par l’ordonnance visée ci-dessus du 6 février 2026. Cette ordonnance ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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