Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 nov. 2025, n° 2508577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS La source |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, la SAS La source, représentée par Me Weber, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement qu’elle exploite 1 quai Saint-Jean à Strasbourg, à titre subsidiaire de limiter la fermeture à une mesure symbolique et proportionnée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée risque, d’une part, d’entraîner sa cessation de paiement et sa liquidation judiciaire et d’autre part, le licenciement des salariés.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- les faits sur lesquels repose la sanction ne sont pas établis ;
- le préfet n’a pas pris en considération sa situation financière et économique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 8272-8 du code du travail ;
- la constatation de stockage de tabac a été effectuées à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle a pris des mesures correctives à la suite des manquements constatés ;
- la sanction présente un caractère disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2508576 tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement qu’elle exploite 1 quai Saint-Jean à Strasbourg.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, la SAS La source demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement qu’elle exploite 1 quai Saint-Jean à Strasbourg.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue
En l’espèce, la société requérante fait valoir que la décision attaquée, compte tenu de ses effets, la place dans une situation financière très difficile risquant de la conduire à brève échéance à la liquidation judiciaire et au licenciement de ses salariés. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière. Ainsi, elle ne produit aucune pièce comptable et financière ni aucun élément relatif à ses charges fixes. Elle ne justifie pas davantage du personnel qu’elle emploie. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en l’état du dossier, la condition d’urgence fixée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SAS La source est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS La source.
Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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