Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2322625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | .... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2023, le 3 janvier 2024 et le 4 janvier 2024, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2024, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de A….
Mme B… soutient que :
- elle utilise le nom A… comme nom d’usage auprès de ses proches et lors de ses achats sur internet ;
- son intérêt légitime est caractérisé par un motif d’ordre affectif, dès lors qu’elle a été violée par son grand-père paternel, qui portait également le nom de B…, lorsqu’elle avait entre 4 et 6 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 31 juillet 2022, Mme C… B… a demandé au ministre de la justice de substituer à son nom de famille celui de « A… ». Par une décision du 8 septembre 2023, ministre de la justice, garde des sceaux a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ».
En premier lieu, la possession d’état qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d’années, de l’usage d’un nom, peut caractériser l’intérêt légitime requis par les dispositions de l’article 61 du code civil.
En l’espèce, alors qu’elle soutient dans sa requête avoir uniquement utilisé le nom de « A… » avec ses proches, Mme B… ne produit aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait utilisé de manière constante et ininterrompue, dans tous les domaines de sa vie, le nom « A… ». Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre de la justice, garde des sceaux aurait commis une erreur d’appréciation en ne lui reconnaissant pas, pour ce motif, un intérêt légitime à changer de nom.
En second lieu, des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par cet article pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
A l’appui de sa demande, Mme B… soutient avoir été victime d’inceste de la part de son grand-père paternel, qui portait également le nom de B…, alors qu’elle était âgée de quatre à six ans, de 1994 à 1996. Toutefois, elle ne produit à l’appui de ses dires qu’un dépôt de plainte en date du 2 juin 2023, plus de vingt ans après les faits reprochés, et quinze ans après sa majorité, dont il ressort qu’elle n’a qu’un souvenir assez imprécis des faits allégués, dès lors qu’elle évoque uniquement un « rêve répété » de viol par son grand-père et un autre homme, et des « chatouilles » de la part de son grand-père alors qu’elle aurait été nue à la sortie de son bain. Elle ne produit aucun autre élément de preuve permettant d’établir la matérialité des faits avancés. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des seules pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un motif d’ordre affectif.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2023, par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. D…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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