Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 déc. 2025, n° 2506676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’académie de Nice a refusé à son enfant la mise à disposition effective et à titre individuel d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), à raison de 32 heures par semaine ;
2°) d’enjoindre à l’administration d 'exécuter la notification d’accompagnement Individualisée (AESH-i) à raison de 32 heures par semaine dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de l’Etat une somme de 1800 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’absence d’exécution complète de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; l’affectation d’une AESH mutualisée est insuffisante alors que l’aide individuelle décidée par la CDAPH s’étend à la pause méridienne ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que le rectorat n’a pas contesté la décision de la CDAPH ; que cette décision implicite n’est pas motivée en dépit de la demande de communication des motifs en date du 8 septembre 2025 ; qu’elle méconnaît notamment le droit à l’éducation notamment régi par les articles L.211-8 et L 917-1 du code de l’éducation ainsi que les dispositions de l’article L.351-3 du même code. Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en ce qu’elle vise un acte non décisoire et méconnaît l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance n° 2505494 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 2025, et à titre subsidiaire doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2505493 par laquelle est demandée l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 à 15 heures, tenue en présence de M. Baaziz, greffier d’audience :
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- les observations de Me Pazzano, substituant Me Bayou, représentant la requérante, qui persiste dans ses écritures ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 13 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes a prescrit une aide individuelle par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée de 32 heures hebdomadaire pour Evan Demange, scolarisé au sein de l’école élémentaire publique les Campouns à Valbonne. Cette aide comprend 24 heures au titre de l’accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage, et 8 heures au titre de l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Si Mme B… soutient que l’accompagnement scolaire individuel tel que prévu par la CDAPH n’est plus effectif depuis la rentrée scolaire de septembre 2025 pendant la pause méridienne et les activités périscolaires, l’absence d’accompagnement sur ce temps ne porte pas atteinte à la substance même du droit à l’éducation de l’enfant mais remet en cause uniquement la possibilité que celui-ci aurait de manger à la cantine de l’établissement ou de participer aux activités périscolaires. Dans ces conditions, l’absence de désignation d’un AESH sur le temps périscolaire, alors qu’il n’est pas contesté, ainsi qu’il est soutenu en défense par la rectrice de l’académie de Nice, que l’enfant bénéficie dans l’attente d’un recrutement d’un accueil quotidien par un personnel municipal ne préjudicie pas de manière suffisamment grave à ses intérêts pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ni d’examiner l’exception de l’autorité de la chose jugée opposées en défense et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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