Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 août 2025, n° 2508948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A D, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, ou à défaut de l’enjoindre à réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 ; il n’a pas été destinataire des informations visées à cet article ;
— il méconnaît l’article 5 du même règlement, l’entretien individuel n’ayant pas été mené par une personne qualifiée ;
— il méconnaît l’article 17 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Allemagne et il existe donc une forte probabilité que l’Allemagne le renvoie vers l’Afghanistan, où il est exposé à des persécutions en raison de son travail passé d’une entreprise étrangère ; sa famille n’y est plus présente et son frère a été tué par des talibans.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025, qui s’est tenue en présence de M. Rion greffier :
— le rapport de M. Lutz, magistrat désigné ;
— les observations de Me Hervieux , substituant Me Cagey, représentant M. D, assisté de Mme E, interprète en langue Dari, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui développe notamment les moyens tirés du défaut de qualification de l’agent ayant mené l’entretien préalable et relatif à son éloignement probable vers l’Afghanistan ;
— et les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant afghan né le 7 décembre 1992, est entré sur le territoire français en août 2024 selon ses déclarations et a sollicité le 19 août 2024 son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès de la préfecture des Yvelines. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé au moyen du système « Eurodac » a révélé que M. D avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes le 23 septembre 2021. Sollicités par la préfecture des Yvelines d’une demande de prise en charge le 2 septembre 2024, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 4 septembre 2024. M. D a été effectivement remis aux autorités allemandes le 29 avril 2025 et a de nouveau demandé l’asile auprès de ces autorités le 30 avril 2025. Puis, M. D a de nouveau pénétré sur le territoire français et a de nouveau sollicité le bénéfice de la protection internationale auprès de la préfecture des Yvelines le 17 juin 2025. Sollicités par la préfecture des Yvelines d’une demande de reprise en charge le 24 juin 2025, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 26 juin 2025. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de son transfert aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu de l’urgence, de faire droit à la demande de M. D tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de son bureau, en cas d’absence ou d’empêchement de certains autorités de la préfecture, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. / Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
6. La décision attaquée vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique le parcours administratif de M. D et retrace ses différentes demandes d’asile, tant en France qu’en Allemagne, ainsi que les différentes étapes des procédures administratives suivies et les raisons pour lesquelles l’Allemagne doit être regardé comme le pays responsable de sa demande d’asile. Elle comprend, enfin, des considérations relatives à la situation familiale et personnelle de M. D. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien avec les services de la préfecture des Yvelines le 17 juin 2025 et s’est vu remettre, à cette occasion, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Si les deux brochures ont été remises en français, à défaut de traduction officielle en dari, il ressort d’une attestation signée par M. D que les informations contenues dans celles-ci lui ont été traduites oralement dans cette langue et qu’il a déclaré les avoir comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l’information doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
11. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d’asile de M. D et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel avec les services de la préfecture des Yvelines le 17 juin 2025. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel est apposée la signature de M. D et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l’a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l’assistance d’un interprète en dari, langue que l’intéressé a déclaré comprendre.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. D vers l’Afghanistan, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités allemandes chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, outre que la Cour nationale du droit d’asile française a récemment infléchi sa jurisprudence relative à la protection internationale reconnue aux ressortissants afghans, M. D se borne à soutenir sans apporter d’éléments à cet égard qu’il a été inquiété par le régime des talibans pour avoir participé à l’exploitation d’une entreprise étrangère et vendu du Coca-Cola, mais n’apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère réel et actuel de la menace qu’il dit encourir. En tout état de cause, si, comme le soutient M. D, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités allemandes, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif aux risques auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine et résultant de l’évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. ». Aux termes de l’article 17 du même règlement, « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. »
17. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent jugement, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire visé à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Diane Gagey et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Lutz
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508948
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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