Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 2 sept. 2025, n° 2505835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B A, alors placé au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler les décisions du préfet de la Loire-Atlantique en date du 18 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté du 18 juillet 2025 est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle ;
— il méconnait le droit d’être entendu ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces enregistrées le 1er septembre 2025.
Vu :
— l’ordonnance du 29 août 2025 par laquelle la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé le maintien en rétention administrative de M. A pour une durée maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant le requérant qui renonce à la barre au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige et soutient que l’arrêté est également entaché d’erreur de droit dès lors que M. A est entré de manière régulière,
— et les explications de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 février 1988, est, selon le préfet de la Loire-Atlantique, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2008, y est revenu en 2010, est reparti puis est revenu pour la dernière fois en 2015 sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Défavorablement connu des services de police, il a fait l’objet de plusieurs condamnations en 2014, 2016, 2018, 2023 et la dernière, en décembre 2024, de onze mois pour des faits de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, sans permis, soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et recel de bien provenant d’un vol. Il a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Loire-Atlantique en août 2022 qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 18 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes le 22 décembre 2024, qu’il est défavorablement connu des services de police en raison de nombreuses condamnations pénales et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, édictée le 9 août 2022. Il précise également, entre autres, que s’il s’est déclaré domicilié chez sa compagne à Nantes, il n’a fourni aucun justificatif de domicile, qu’il n’a reconnu qu’un seul enfant sur les deux qu’il a eus d’une précédente union qu’il ne voit plus. Ainsi, l’arrêté litigieux expose avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant avant l’édiction de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. A aurait été empêché, notamment depuis son placement en rétention administrative le 25 août 2025, d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (..) ».
6. M. A fait valoir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit en se prévalant de cet article dès lors que, contrairement à ce qu’il fait valoir, il n’est pas entré irrégulièrement en France dès lors qu’il y est revenu en tant que conjoint de Française muni d’un visa de séjour, comme en atteste l’une des fiches pénales produites par le préfet qui mentionne une « entrée normale ».
7. Toutefois, d’une part, il est constant que la première entrée en France de M. A en 2008 était irrégulière. D’autre part, il ne justifie par aucune pièce versée au dossier y être revenu en tant que conjoint de Française muni d’un visa de long séjour. Enfin, à supposer que sa dernière entrée en France soit régulière, il indique lui-même être divorcé si bien qu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, à la date de la décision en litige.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. M. A se prévaut de la présence en France de ses enfants nés d’une précédente union, de son union actuelle avec une ressortissante française avec laquelle il vit sur Nantes depuis 2019 et de la présence en France d’un frère sur Nantes et d’une sœur vivant à Saint-Etienne.
10. Toutefois, il ne conteste ni dans écritures ni à l’audience ne plus voir ses enfants depuis cinq ans ni même savoir où ils se trouvent malgré une tentative récente de son avocate vis-à-vis de la mère de ses enfants. Il ne produit aucune pièce justifiant d’une communauté de vie avec une ressortissante française vivant à Nantes, hormis une attestation sur l’honneur peu circonstanciée, alors que le préfet fait valoir que le nom de cette dame, donné par M. A, n’apparaît sur aucune boîte aux lettres à l’adresse indiquée. Enfin, il ne donne aucune indication sur la présence en France de son frère et de sa sœur ni sur les liens qu’il entretient avec eux. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 2 septembre 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
F. Terras La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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