Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 mai 2026, n° 2606385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Mantione, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler la décision du 7 mai 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a fixé le pays à destination duquel il sera être éloigné en cas d’exécution d’office de l’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 3 mars 2026 par la cour d’appel de Lyon ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète devra justifier de la délégation de signature de l’auteur de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Puy-de-Dôme, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces, enregistrées le 20 mai 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mantione, représentant M. B…, qui était lui-même assisté par Mme C…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête en déclarant se désister du moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de la décision attaquée et maintenir les autres moyens soulevés par la requête, en insistant sur l’absence de continuité des soins du requérant en cas de retour en Algérie ;
- les observations de Me Renaud Akni, substituant Me Tomasi, représentant la préfète du Puy-de-Dôme, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et insiste sur l’absence de preuve apportée par le requérant concernant la continuité des soins en Algérie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 10 août 2003, est entré en France en octobre 2025 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a fixé l‘Algérie, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il est légalement admissible, comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de l’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 3 mars 2026 par la cour d’appel de Lyon.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
5. La préfète du Puy-de-Dôme a produit le 20 mai 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, qui ont été communiquées à ce dernier. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant en possession de l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, ainsi que les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète du Puy-de-Dôme aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. B…, qui lui était alors soumise. En particulier, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale, qui n’avait pas à répondre précisément à l’ensemble des éléments avancés par le requérant, a estimé que M. B… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. En se bornant à soutenir qu’il a été victime d’un accident de la circulation et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B… n’établit aucunement qu’il ne pourrait pas bénéficier du suivi médical dont il aurait besoin dans son pays d’origine, en Algérie, ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, en décidant que M. B… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, et le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mantione et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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