Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2304707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2023, 18 juin, 11 septembre et 24 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. D… G…, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de Mareil-Marly a accordé à M. et Mme C… un permis de construire une maison individuelle, permis transféré à Mme H… E… par un arrêté du 7 août 2023, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le maire de Mareil-Marly a accordé à Mme E… un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mareil-Marly et de Mme E… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il a été rendu sur la base d’un dossier de demande de permis de construire incomplet dès lors que n’y figurent pas les pièces PCMI 9 et PCMI 10 requises lorsque le projet est situé dans un lotissement, la pièce PCMI 21 exigée lorsque le projet est situé aux abords d’un monument historique ainsi que la pièce exigée par l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’arrêté du 6 novembre 2014 portant permis d’aménager ; d’une part, le maire aurait dû retirer le permis d’aménager entaché de fraude et rejeter la demande de permis de construire sous peine de contourner les règles applicables aux lotissements, d’autre part, le permis de construire devait être refusé en ce qu’il est contraire au permis d’aménager ;
- il méconnaît l’article 1.1 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Mareil-Marly applicable à la zone UCV relatif à l’implantation des constructions dans la bande de constructibilité ;
- il méconnaît l’article 1.2 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnaît l’article 1.5 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV relatif à la hauteur des constructions ; d’une part, le sous-sol doit être regardé comme un premier niveau habitable situé en-dessous du terrain naturel ; d’autre part, le rez-de-chaussée est en partie situé en-dessous du terrain naturel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril 2024, 17 juillet et 10 octobre 2025, Mme H… E…, représentée par Me Ferracci, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juin et 18 juillet 2025, la commune de Mareil-Marly conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des observations enregistrées les 17 juin et 17 juillet 2025, M. F… C… indique que le permis de construire attaqué a été transféré à Mme E… et demande qu’aucune somme ne soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme E… le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Drouet, substituant Me Jobelot, représentant M. G…,
- les observations de Me Ferracci représentant Mme E…,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont sollicité, le 30 septembre 2022, la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées B 2527 et B 2524. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le maire de Mareil-Marly leur a accordé le permis de construire sollicité. Ce permis de construire a été transféré à Mme E… par un arrêté du 7 août 2023. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le maire de Mareil-Marly a délivré à Mme E… un permis de construire modificatif. Par sa requête, M. G… demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022, de la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté ainsi que l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mareil-Marly : « Bande de constructibilité / Des bandes de constructibilité comptées à partir de l’alignement des voies existantes à la date d’application du présent règlement sont définies dans les zones UCV, UHb. / (…) Dans la bande de constructibilité, toutes les constructions sont autorisées sous réserve du respect des règles spécifiques fixées pour chaque zone. / Au-delà de cette bande de constructibilité, sont autorisées uniquement : / – les extensions des constructions existantes à la date d’application du présent règlement de 20 m² d’emprise au sol maximum ; / – les annexes de 20 m² d’emprise au sol maximum ; / les piscines de 50 m² d’emprise au sol maximum. (…) / Implantation des constructions existantes par rapport aux voies / Définition : alignement par rapport aux voies / L’alignement est constitué par la limite des voies et emprises publiques (…) ». Aux termes de l’article 1.1 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV : « (…) Règle générale : / Bande de constructibilité / Des bandes de constructibilité de 25 mètres comptées à partir de l’alignement des voies à la date d’application du présent règlement sont définies dans la zone UCV. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les bandes de constructibilité sont comptées à partir de l’alignement, lequel est constitué par la limite des voies et emprises publiques. Dès lors que l’alignement, qui correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines, vise à déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques, la référence à l’alignement pour la définition des règles d’implantation ne peut être utilisée par rapport aux voies que dans la mesure où elles sont publiques, en dehors du cas où le plan local d’urbanisme prévoit expressément qu’il est également constitué par la limite de voies privées.
Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée sera implantée dans une bande de 25 mètres délimitée selon un arc de cercle, à compter de l’extrémité d’une voie en impasse, située entre les parcelles B 514 et B 2522, de manière perpendiculaire à la rue de l’Abreuvoir. Si la commune soutient que cette voie en impasse constitue une voie publique, elle ne produit toutefois aucun élément propre à l’établir, en dépit de la forte contestation du requérant sur ce point et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est fermée par un portail. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie en impasse constitue une voie publique déclenchant une bande de constructibilité pour l’application des dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède que la construction autorisée ne peut être regardée comme située dans la bande de constructibilité de 25 mètres définie par les dispositions citées au point 2, mais au-delà de cette bande où sont seules autorisées les extensions des constructions existantes de 20 m² d’emprise au sol maximum, les annexes de 20 m² d’emprise au sol maximum et les piscines de 50 m² d’emprise au sol maximum. Il s’en suit qu’en délivrant l’arrêté attaqué, le maire a méconnu les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions ainsi que celles de l’article 1.1 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est de nature à entraîner l’annulation des arrêtés contestés.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte des développements énoncés aux points 4 et 5 que le projet qui consiste en la construction d’une maison individuelle de 319 m² est situé au-delà de la bande de constructibilité où sont seules autorisées les extensions des constructions existantes de 20 m² d’emprise au sol maximum, les annexes de 20 m² d’emprise au sol maximum et les piscines de 50 m² d’emprise au sol maximum. Dans ces conditions, le vice retenu au point 5 entachant les arrêtés attaqués n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sans apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En outre, eu égard au motif d’annulation retenu, ils ne sont pas davantage susceptibles de faire l’objet d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 16 décembre 2022 portant permis de construire initial, la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. A… B… contre cet arrêté et l’arrêté du 5 janvier 2024 portant permis de construire modificatif doivent être annulés.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mareil-Marly et de Mme E… le versement à M. G… d’une somme globale de 1 800 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2022 portant permis de construire initial, la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. A… B… contre cet arrêté et l’arrêté du 5 janvier 2024 portant permis de construire modificatif sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E… au titre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : La commune de Mareil-Marly et Mme E… verseront à M. G… une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, à Mme H… E…, à M. F… C… et à la commune de Mareil-Marly.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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