Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2026, n° 2304016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. C… B…, représenté la SCP ABCG Artaud Belfiore Castillon et Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 8 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 16 août 2019, 27 mai 2020, 5 octobre 2021 et 26 octobre 2021 ;
3°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours gracieux présenté le 17 février 2023 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, les décisions attaquées ne lui ayant pas été régulièrement notifiées ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des infractions constatées les 16 août 2019, 27 mai 2020, 5 octobre 2021 et 26 octobre 2021 ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, la décision attaquée référencée 48SI ayant été régulièrement notifiée à M. B… le 2 novembre 2022 ;
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 8 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision référencée 48SI, des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 16 août 2019, 27 mai 2020, 5 octobre 2021 et 26 octobre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 17 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision référencée 48SI portant invalidation du permis de conduire de M. B…, envoyé à une adresse située avenue Georges Baert à Houplines, a été retourné à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » avec une date de vaine présentation le 2 novembre 2022. L’accusé de réception mentionne comme expéditeur le Bureau national des droits à conduire « BNDC » et reprend comme numéro d’identification le numéro de permis de conduire de l’intéressé, précédé de la lettre « S ». De surcroît, les numéros d’identification de l’accusé de réception concordent avec ceux qui figurent sur le relevé d’information intégral de M. B…. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des mentions concordantes précitées qu’il a été avisé de la mise en instance du pli, il n’établit pas que celui-ci ne comportait pas la mention du délai à l’issue duquel il serait retourné à l’expéditeur ou même le bureau de poste où il était maintenu à sa disposition, lequel est au demeurant mentionné sur l’avis de réception produit en défense. Enfin, le requérant n’allègue ni n’établit qu’il aurait vainement tenté de récupérer le pli avant l’issue du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code des postes et communications électroniques. Dans ces conditions, les éléments produits sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. B… est réputé avoir reçu notification le 2 novembre 2022 de la décision référencée 48SI qu’il conteste, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 16 août 2019, 27 mai 2020, 5 octobre 2021 et 26 octobre 2021 qui y sont mentionnées.
Il en résulte que le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de ces décisions était expiré lorsque M. B… a introduit son recours gracieux, le 17 février 2023, lequel n’a ainsi pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux et, a fortiori, lorsqu’il a introduit sa requête auprès du greffe de ce tribunal, le 3 mai 2023. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI en litige et des décisions de retrait de point sont tardives, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux présentées par M. B… et ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction, de celles présentées au titre des frais liés à l’instance et des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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