Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2412956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, Mme D…, épouse A…, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la préfète de la Loire a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de la convoquer aux fins d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par lettre du 16 juillet 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
Par une lettre du 16 juillet 2025 mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours », Mme B…, épouse A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre, réputée notifiée à la requérante le 19 juillet 2025 sur l’application « Télérecours », l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B…, épouse A… est réputée s’être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B…, épouse A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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