Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 8 déc. 2023, n° 2203257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Saint-Julien-Molin-Molette, représentée par la Selarl BLT Droit public, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 125/DDPP/22, non daté, par lequel la préfète de la Loire a mis en demeure la société Delmonico-Dorel de régulariser sa situation administrative dans un délai d’un an, à peine de paiement d’une astreinte journalière ou de l’exécution d’office de mesures, et l’a autorisée à exploiter la carrière située sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et Colombier, jusqu’à cette régularisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir au regard des incidences de la carrière, située sur son territoire, sur la pollution de l’air, les risques pour la sécurité publique, l’atteinte à l’état naturel ;
— il n’existe pas de raisons d’intérêt général justifiant la poursuite de l’exploitation ; les inconvénients de la poursuite de l’exploitation excèdent les avantages ; le nombre d’emplois sur la carrière est limité et les salariés pourraient aisément être reclassés ou être employés sur d’autres sites du groupe ; les roches exploitées sur le site ne présentent pas une rareté ou une qualité exceptionnelles ; 463 des 566 carrières exploitées dans la région, et vingt carrières exploitées dans le département produisent du granulat à destination des entreprises de bâtiment et travaux publics ;
— les prescriptions qui assortissent l’arrêté sont insuffisantes pour supprimer ou réduire significativement les atteintes portées à la commodité du voisinage et à la sécurité publique ; la problématique du passage des camions en centre-bourg n’a pas été résolue, et aucune prescription n’a été prise pour obliger le pétitionnaire à envisager une solution alternative ; en diminuant le nombre de passages de camions dans le centre-bourg, sans modifier la quantité maximale de roches extraites proposée par le carrier, la préfète a aggravé les risques pour la commodité du voisinage et la sécurité publique ;
— la poursuite de l’exploitation va porter des atteintes irréversibles aux espèces protégées présentes sur le site, notamment le grand-duc d’Europe, le pic-noir et l’engoulevent d’Europe ; l’arrêté ne prévoit pas d’évitement pour les anciens fronts de taille situés au sud-ouest de la carrière, et l’arrêté ne réglemente pas les périodes de recul des fronts de taille, qui sont ainsi possibles pendant la période de reproduction et d’élevage des jeunes spécimens ; la poursuite de l’exploitation entraînera la perturbation de ces espèces, qui sont en situation de particulière vulnérabilité en Rhône-Alpes ; il en est de même pour les espèces d’amphibiens protégés présents sur le site, notamment l’alyte accoucheur et le crapaud calamite ;
— l’arrêté est non daté, de sorte qu’il autorise en réalité sans délai la poursuite de l’exploitation.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 25 octobre 2023, la société Delmonico-Dorel carrières, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats (Me Lacroix), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la commune et de qualité pour agir du maire ;
— aucun des moyens soulevés par la commune requérante n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la commune ;
— aucun des moyens soulevés par la commune requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2023, par une ordonnance en date du 25 octobre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Jourda, représentant la commune de Saint-Julien-Molin-Molette et Me Lacroix, représentant la société Delmonico-Dorel carrières.
La commune de Saint-Julien-Molin-Molette a produit une note en délibéré enregistrée le 27 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La carrière des Gottes, située sur les communes de Saint-Julien-Molin-Molette et Colombier, est exploitée au bénéfice, en dernier lieu, d’une autorisation d’exploitation délivrée par arrêté préfectoral du 6 janvier 2005 pour une durée de quinze ans sur une superficie de 182 950 m². La société Delmonico-Dorel a déposé le 6 novembre 2018 une demande d’autorisation environnementale portant notamment sur le renouvellement de l’autorisation du 6 janvier 2005, l’extension de la carrière de 64 912 m² sur la commune de Saint-Julien-Molin-Molette et de 35 000 m² sur la commune de Colombier, le défrichement d’une partie des terrains de l’extension, et une demande de dérogation au régime de protection des espèces protégées, pour une exploitation sur une durée de trente ans. Le préfet de la Loire a délivré l’autorisation sollicitée, par un arrêté du 2 janvier 2020. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 28 février 2022 du tribunal de céans, au regard d’une part des inconvénients excessifs du projet pour la commodité du voisinage et la sécurité, d’autre part de l’illégalité de la dérogation « espèces protégées » délivrée au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur. Le 8 mars 2022, la société Delmonico-Dorel a sollicité l’autorisation de poursuivre provisoirement son activité. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète de la Loire a d’une part mis en demeure la société exploitante, en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de régulariser sa situation dans un délai maximal d’un an en déposant un dossier de demande d’autorisation comprenant l’étude d’un itinéraire permettant d’éviter le village, ou en cessant ses activités et remettant le site en l’état, sous peine d’astreinte ou d’exécution d’office de mesures, et, d’autre part, l’a autorisée à poursuivre son exploitation, dans l’attente, selon des prescriptions que l’arrêté fixe. La commune de Saint-Julien-Molin-Molette demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an./ Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. »
3. Suite à l’annulation contentieuse d’une autorisation environnementale, il appartient au préfet de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement précité en mettant l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’il détermine et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires pouvant aller jusqu’à la suspension de l’exploitation de l’installation en cause jusqu’à ce qu’il ait statué sur une demande de régularisation, si celle-ci est possible. Saisi d’une telle demande, il lui appartient d’y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait applicable à la date à laquelle il se prononce, notamment en tirant les conséquences de la décision juridictionnelle d’annulation et de l’autorité de chose jugée qui s’y attache, le cas échéant en abrogeant l’autorisation d’exploiter ou l’autorisation environnementale en tenant lieu.
4. Il appartient à l’autorité administrative de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité d’ordonner la suspension d’une installation, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature de l’illégalité commise, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée par l’exploitation aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés.
5. En premier lieu, si la copie de l’exemplaire de l’arrêté produit par la commune requérante ne comporte pas de date, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites en défense, que l’arrêté en litige est daté du 21 mars 2022, et a d’ailleurs été envoyé à la commune et publié sur le site Internet de la préfecture de la Loire le lendemain. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation en litige serait illégale, car non datée, doit être en tout état de cause écarté.
6. En deuxième lieu, pour décider du maintien de l’exploitation de la carrière, dans l’attente de la régularisation, le préfet de la Loire s’est fondé sur le fait que ce site, implanté depuis plusieurs années, participe à l’économie locale pour l’approvisionnement des chantiers du BTP et des travaux publics, et que le gisement est de qualité reconnue. Il résulte de l’instruction que le sud du département de Loire, séparé par le massif du Pilat du reste du département, au demeurant fortement déficitaire en production de matériaux, ne comporte aucune carrière d’extraction de roche dure comparable, et que la carrière des Gottes permet ainsi d’alimenter, par une production de proximité, cette partie du département de la Loire et le nord du département de l’Ardèche. Alors même que la requérante fait état de la présence d’autres carrières dans le département de la Haute-Loire ou de l’Isère, leur implantation est plus éloignée de ce bassin, ce qui ne répond pas aux orientations du schéma régional des carrières, qui privilégie un approvisionnement de proximité, et entraîne, ainsi qu’en attestent plusieurs entreprises de bâtiment de travaux publics implantées dans le secteur, un renchérissement des matériaux, ainsi d’ailleurs que des nuisances environnementales, en augmentant les distances de transport. Par ailleurs, sans présenter une qualité remarquable, les pierres extraites sur le site et concassées présentent un intérêt particulier pour le matériau d’enrobés des routes et les ballasts ferroviaires, bénéficiant d’une labellisation sur ce point, alors que l’extraction de telles roches est déficitaire sur la région. Dans ces conditions, et alors même que la carrière est de dimension modeste et que le schéma régional des carrières n’envisageait pas nécessairement sa prolongation, la poursuite provisoire de l’activité de la carrière des Gottes présente un intérêt général.
7. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet de la Loire a assorti l’arrêté en litige, autorisant la poursuite provisoire de l’exploitation de la carrière dans l’attente du dépôt d’une demande de régularisation, devant intervenir sous un an, de prescriptions strictes tendant à éviter l’émission de poussières, les camions semi-remorques devant être obligatoirement bâchés et les matériaux transportés dans d’autres véhicules systématiquement arrosés et humidifiés pour plaquer la poussière, prescriptions de nature à remédier sur ce point aux nuisances relevées par le jugement du 28 février 2022. Par ailleurs, le préfet de la Loire a limité fortement la capacité d’extraction de la carrière, et fixé la limite du tonnage transporté à 800 tonnes par jour, contre 2 500 dans l’arrêté initial du 2 janvier 2020. De même, le nombre d’allers et retours maximum de camions par jour a été fixé à 25, contre 60 précédemment, sans qu’il ne résulte de l’instruction que les camions seraient nécessairement plus chargés. Dans ces conditions, quand bien même l’autorisation provisoire ne prévoit pas d’itinéraire permettant d’éviter le centre-bourg, itinéraire qui n’est en tout état de cause pas susceptible d’être mis en œuvre dans la durée pendant laquelle cet arrêté est en vigueur, et alors qu’aucun risque significatif pour la sécurité des riverains n’est établi, l’arrêté en litige est de nature à réduire très significativement les nuisances occasionnées au voisinage et notamment aux riverains de la route départementale qu’empruntent ceux des camions qui transitent par le centre-bourg de Saint-Julien-Molin-Molette.
8. Enfin, l’autorisation provisoire porte sur un périmètre d’exploitation de 112 262 m2, très inférieur à celui initialement autorisé ainsi qu’à celui antérieurement exploité. Or, il résulte de l’instruction que les espèces protégées identifiées sur la carrière, principalement les grands-ducs d’Europe, les engoulevents, les hirondelles de rocher et les alytes accoucheurs ont leur habitat situé en dehors du périmètre d’exploitation provisoire, sur d’anciens fronts de taille s’agissant des oiseaux. Par ailleurs, l’exploitation de ce périmètre provisoire, déjà artificialisé, ne nécessite aucun défrichement. Ensuite, s’agissant des amphibiens, le projet prévoit des mesures d’évitement total des bassins de décantation situés à proximité, qui servent d’habitat de reproduction ainsi que la création de mares. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la poursuite de l’exploitation de la carrière, sur un périmètre restreint ainsi qu’il a été dit, serait de nature à mettre significativement en cause l’existence des spécimens des espèces protégées déjà présents ou à les perturber dans des conditions incompatibles avec la préservation de leurs habitats ou cycles biologiques.
9. Dans ces conditions, au regard de l’intérêt du maintien provisoire de l’exploitation de la carrière et compte tenu de l’atteinte limitée causée par cette exploitation provisoire, dans l’attente d’une régularisation, aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code l’environnement, et alors qu’il n’apparait pas que le projet ne serait pas régularisable, fût-ce en en modifiant son périmètre et ses caractéristiques, le préfet de la Loire a pu légalement, se fondant sur l’article L. 171-7 du code de l’environnement, autoriser la poursuite provisoire de l’exploitation de la carrière des Gottes dans l’attente d’une régularisation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune de Saint-Julien-Molin-Molette n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige, en date du 21 mars 2022, du préfet de la Loire.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune requérante, partie perdante, tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette la somme de 1 000 euros à verser à la société Delmonico-Dorel au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Julien-Molin-Molette versera à la société Delmonico-Dorel la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Julien-Molin-Molette, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Delmonico-Dorel.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne,
A. Allais
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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