Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2403039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. E C et Mme B F, représentés par Asterio cabinet d’avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le maire de Charbonnières-les-Bains a délivré à M. A D un permis d’aménager pour la division d’un terrain en quatre lots, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 24 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis est insuffisant puisque les plans de masse ne permettent pas d’apprécier la longueur et la largeur de l’accès au projet et que le dossier ne comporte pas de photographies de l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette du projet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, la végétation créée par le projet ne suffisant pas à compenser celle supprimée au sein des espaces végétalisés à valoriser (EVV) présents sur le terrain d’assiette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la commune de Charbonnières-les-Bains, représentée par la SELARL Carnot Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C et Mme F le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, M. A D et Mme G D concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. C et Mme F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Gneno-Gueydan, pour la commune de Charbonnières-les-Bains,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a déposé en mairie de Charbonnières-les-Bains, le 30 juin 2023, une demande de permis d’aménager pour la division d’un terrain en quatre lots. Par arrêté du 25 septembre 2023, le maire de Charbonnières-les-Bains a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. M. C et Mme F demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 24 novembre 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis d’aménager : / () b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. » Aux termes de l’article R. 441-4 du même code : « Le projet d’aménagement comprend également : / () 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. » Selon l’article R. 442-5 de ce code, applicable aux demandes de permis d’aménager un lotissement : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 :/ () b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande de permis déposée en mairie par M. D sont cotés et à l’échelle, permettant ainsi aux services en charge de l’instruction d’apprécier les dimensions de l’accès au projet. En outre, les caractéristiques de cet accès sont précisées dans la notice descriptive. D’autre part, le dossier de demande de permis contient deux photographies aériennes du terrain d’assiette du projet ainsi qu’une photographie de l’accès à ce terrain prise depuis la voie publique qui le dessert. Il comporte également des plans en coupe représentant la construction existante et l’implantation possible des constructions à bâtir sur chacun des lots créés. Le dossier ainsi composé a permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de division dans son environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance du dossier de demande de permis d’aménager doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole des Lyon : « () Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité () / – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. / () ».
6. Le terrain d’assiette du projet en litige comporte trois espaces végétalisés à valoriser (EVV) matérialisés au règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat, l’un au sud-ouest de la parcelle, un autre en son centre et un dernier le long de sa limite séparative est. L’espace situé au centre du terrain n’est pas modifié par le projet. S’agissant de l’EVV situé au sud-ouest du terrain, trois de ses sept arbres devront obligatoirement être conservés par les futurs acquéreurs des lots, un sera abattu et les trois autres pourront, ou non, être conservés par les futurs pétitionnaires. Si cet espace pourra ainsi être potentiellement amputé de plus de la moitié de ses sujets, le projet de règlement du lotissement prévoit des compensations à la charge des futurs acquéreurs des lots concernés, qui devront replanter quatre arbres dans le périmètre de l’EVV en cause ou dans son prolongement et réaliser, en limites ouest et nord, une compensation qualifiée de « type 1 » par la notice descriptive du projet litigieux, incluant des plantes vivaces couvre-sol et deux rangées d’arbustes, à raison d’un arbuste à chaque mètre. Enfin, l’EVV qui suit la limite séparative est du terrain d’assiette du projet de M. D ne comporte des arbres que dans sa moitié sud. Si ces derniers ont vocation à être supprimés, il s’agit essentiellement de cyprès de Leyland, peu qualitatifs, et des compensations sont prévues sur la moitié nord de l’EVV, à charge des acquéreurs des lots concernés, le projet de règlement de lotissement leur imposant de réaliser une compensation qualifiée de « type 2 » par la notice descriptive, composé de trois strates de végétaux, dont des arbres de taille moyenne ou de haute tige. Dans ces conditions, et alors que le projet querellé prévoit également des zones de compensation végétales en dehors des périmètres des trois EVV présent sur le terrain, permettant ainsi de maintenir l’ambiance végétale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Charbonnières-les-Bains a méconnu les dispositions précitées de l’article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat en délivrant l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par M. D, que M. C et Mme F ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2023 et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 24 novembre 2023.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C et Mme F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C et Mme F le versement de la somme globale de 1 500 euros à la commune de Charbonnières-les-Bains au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée.
Article 2 : M. C et Mme F verseront à la commune de Charbonnières-les-Bains une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme B F, à la commune de Charbonnières-les-Bains et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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