Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 22 sept. 2025, n° 2400960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Morne-à-l’Eau a refusé de lui communiquer des documents administratifs relatifs à la démolition d’un bâtiment dans le bourg de la commune de Morne-à-l’Eau ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Morne-à-l’Eau de lui communiquer ces documents dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— les documents qu’il sollicite sont des documents administratifs communicables ;
— la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande de communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Morne-à-l’Eau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la demande du requérant était imprécise pour pouvoir y faire droit, sur l’identité du bâtiment objet de la demande, la date de démolition, l’entreprise intervenante, le numéro du marché ou le permis de démolir ;
— les demandes présentées dans le courrier du 13 septembre 2022 étaient trop vagues et générales pour permettre d’identifier les documents sollicités ;
— la demande est incompatible avec le bon fonctionnement du service public ;
— les éléments demandés sont protégés par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, jour de l’audience, non communiqué, M. B n’apporte pas d’éléments nouveaux.
Vu :
— l’avis n°20242660 du 22 mai 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la demande de communication de documents administratifs adressée par le requérant, le 5 février 2024, au maire de la commune de Morne-à-l’Eau, étant formulé en des termes imprécis ne permet d’identifier les documents dont la communication était demandée et que le silence gardé par le maire sur cette demande n’a pas pu faire naître de décision susceptible d’un recours contentieux.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Creantor, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 5 février 2024, M. B a saisi le maire de la commune de Morne-à-l’Eau, en sa qualité de conseiller municipal, d’une demande tendant à la communication des documents relatifs à la procédure appliquée dans le cadre des travaux de démolition d’un bâtiment abritant d’anciens services communaux dans le bourg de la commune, notamment :
a. l’avis d’appel d’offres,
b. le procès-verbal de la commission d’appel d’offres, l’avis d’attribution publié dans un journal d’annonces,
c. le CCAG,
d. le nom des entreprises retenues.
A la suite du rejet implicite né du silence gardé par l’administration sur cette demande, le requérant a saisi, le 3 avril 2024, la Commission d’accès aux documents administratifs, qui, le 22 mai 2025, a rendu un avis favorable sous réserve. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Morne-à-l’Eau.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
3. Par une lettre du 5 février 2024, M. B a demandé au maire de la commune de Morne-à-l’Eau la communication des documents concernant la démolition d’un bâtiment situé sur le territoire de la commune en indiquant que la demande concerne « un bâtiment abritant anciennement des services communaux dans le bourg » et qu’il souhaite « connaître les conditions dans lesquelles cette démolition ainsi que les travaux qui y sont réalisés ont été ordonnées ». Il sollicite « l’ensemble des pièces constitutives de la procédure » que la commune aurait respectée préalablement à cette opération et « les mesures administratives que la commune aurait prise, en particulier sur la situation de l’assiette foncière ». L’intéressé saisit le tribunal de conclusions dirigées contre le refus opposé par le maire de la commune à cette demande. Toutefois, la demande étant formulée en des termes trop généraux et imprécis ne permet pas d’identifier le bâtiment concerné et les documents dont la communication était demandée. Le silence gardé par le maire de la commune de Morne-à-l’Eau sur cette demande n’a pas fait naître de décision susceptible d’un recours contentieux.
4. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Morne-à-l’Eau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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