Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2404789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2404789, Mme A D, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 5 jours à compter de la notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande n’est pas motivée ;
— la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision implicite de rejet de sa demande est illégale au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la délivrance d’un récépissé ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et 26 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
II°) Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2404791, M. B F, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 5 jours à compter de la notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2404789.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et 26 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
M. F a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu l’avis contentieux n° 499904,499907 du 6 mai 2025 du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de Mme D et M. F posent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Mme A D et M. B F, ressortissants arméniens, résident en France respectivement depuis 2018 et 2016 selon leurs déclarations. Après le rejet définitif de leur demande d’asile, le préfet de l’Isère les a obligés à quitter le territoire français par deux arrêtés du 8 juillet 2022. Ils n’ont pas déféré à cette mesure d’éloignement et se sont maintenus sur le territoire français. Ils ont déposé le 23 novembre 2023 une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils estiment que le silence gardé par le préfet sur leurs demandes au-delà d’un délai de 4 mois, a fait naitre des décisions implicites de rejet dont ils demandent l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme A D et M. B F ayant été définitivement admis à l’aide juridictionnelle par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2024, ces conclusions tendant à l’admission provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont devenues sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () » A ceux de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
5. La décision implicite de rejet attaquée n’ayant pas fait l’objet d’un accusé de réception comportant l’indication des voies et délais de recours conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux de 2 mois énoncés à l’article R. 421-2 du code de justice administrative n’est pas opposable aux requérants. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
7. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
8. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées respectivement aux points 1 et 2, qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée. Aux termes des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du même code, cités respectivement aux points 1 et 2, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
9. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée en défense doit être également écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
12. Pour demander l’annulation des décisions rejetant leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour, les requérants font valoir qu’ils résident en France depuis 2018 pour Mme D et 2016 pour M. F, qu’ils se sont mariés le 3 juin 2021 et qu’une fille, C F, est née de cette union le 13 août 2021, laquelle est scolarisée en école maternelle pour l’année scolaire 2024-25, qu’ils ont tissé un grand nombre de relations sociales et amicales et que la famille est appréciée de tous et bénéficie d’un grand nombre de soutiens. Ils font également valoir qu’ils résident chez un ami et qu’ils sont artistes-peintres, vendent leurs œuvres artistiques pour subvenir à leurs besoins. M. F indique bénéficier de 2 promesses d’embauche. Ils font également valoir qu’ils sont déterminés à s’insérer dans la société française, par leur sérieux dans l’apprentissage de la langue et de la culture française. Ils indiquent par ailleurs ne plus avoir de famille en Arménie, pays qu’ils ont quitté il y a 7 ans.
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme D a été définitivement rejetée par une décision du 14 août 2019 de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Par un arrêté du 23 octobre 2019, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français. La demande d’asile de M. F a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 février 2018 et par un arrêté du 3 juin 2019, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français. Les requérants n’ont toutefois pas déféré à ces décisions et ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français. Mme D est, certes, présente en France depuis 2018 et depuis 2016 pour M. F, mais ils ne doivent cette présence en France qu’à leur maintien irrégulier en dépit de précédentes décisions les obligeant à quitter le territoire français. De surcroit, ils ont vécu en Arménie pendant 24 ans pour M. F et 28 ans pour Mme D. En dépit d’efforts louables pour s’intégrer, les pièces versées au dossier ne démontrent pas une insertion réelle et particulièrement notable dans la société française. Dès lors, en refusant de les admettre au séjour, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale. Les décisions attaquées ne méconnaissent donc ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
15. Toutefois, les circonstances personnelles des requérants, rappelées au point 10, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnelles au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Isère a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, refuser d’admettre au séjour aux requérants sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, l’absence de délivrance d’un récépissé en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reste sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour formulée par l’étranger. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. En l’espèce, d’une part, l’absence d’admission au séjour des requérants n’a pas pour effet d’interrompre la scolarité de leur fille ; d’autre part, dans la mesure où la scolarité de leur fille peut se poursuivre en Arménie et eu égard à son très jeune âge, la décision refusant l’admission de ses parents au séjour n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme D, à M. F ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions implicites rejetant leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquences, les conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les conclusions de Me Poret tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
20. L’Etat n’étant pas partie perdante, les conclusions de Me Poret tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Poret tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. F, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. E, premier-conseiller,
— Mme G, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. E
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2404791
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