Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 10 juin 2025, n° 2404789
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision implicite de rejet

    La cour a jugé que le silence gardé par l'administration sur la demande n'est pas opposable, car la décision implicite de rejet n'a pas été notifiée avec les voies et délais de recours.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale, et que les moyens avancés ne peuvent être retenus.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision implicite de rejet

    La cour a jugé que le silence gardé par l'administration sur la demande n'est pas opposable, car la décision implicite de rejet n'a pas été notifiée avec les voies et délais de recours.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale, et que les moyens avancés ne peuvent être retenus.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2404789
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2404789
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 10 juin 2025, n° 2404789