Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2404305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2024, le 25 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « longue durée – UE » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa demande.
Mme A soutient que
— cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouyet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante péruvienne née le 23 septembre 1985, est entrée irrégulièrement en France le 22 novembre 2008, selon ses déclarations, et a bénéficié de titres de séjour temporaires depuis 2013. Le 28 décembre 2023, elle a sollicité de la préfète de l’Ain le renouvellement de son titre de séjour sous la forme de la délivrance d’une carte de résident portant la mention « longue durée – UE ». Par une décision du 16 février 2024, la préfète a refusé de lui délivrer la carte de résident ainsi sollicitée. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée – UE« d’une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
3. Pour refuser à Mme A la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le motif tiré de ce que, si la requérante justifiait d’une présence régulière ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans, ainsi que d’un niveau A2 en langue française, elle ne disposait toutefois pas de ressources suffisantes stables et régulières au cours des cinq dernières années.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’année 2022, Mme A a perçu un revenu mensuel de 977 euros, nettement inférieur au salaire minimum de croissance. En outre, il est constant qu’elle n’a plus exercé d’activité professionnelle à compter du mois de janvier 2023 et n’a bénéficié, jusqu’au 31 décembre 2023 que du versement d’indemnités journalières pour un montant total de 4 234,70 euros, ainsi que de versements, au titre d’allocations de retour à l’emploi, pour un montant total de 5 475,45 euros, ce qui correspond, en tout état de cause, à un revenu mensuel net de 809 euros pour cette dernière période. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur de fait et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant la délivrance de la carte de résident de longue durée sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui ne conteste pas, par ailleurs avoir bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 31 janvier 2026, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer une carte de résident « longue durée – UE ». Par suite, les conclusions d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deche, président,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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