Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2407381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Zimmermann demande au tribunal :
D’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a déclaré irrecevable le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 juillet 2022 par lesquelles il a été radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et la décision du 2 juin 2023 l’autorisant à déposer une nouvelle demande à compter du 1er août 2023 ;
D’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de lui verser la somme de 7219,32 euros au titre du revenu de solidarité active pour les mois de mai 2022 à mai 2023 ;
De mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace une somme de 1500 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… B… soutient que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Collectivité européenne d’alsace a rejeté, par la décision du 2 novembre 2023, le recours administratif préalable de M. A… B… contre la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la collectivité l’a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et la décision du 2 juin 2023 par laquelle la collectivité l’a autorisé à déposer une nouvelle demande de revenu de solidarité active à compter du 1er août 2023 . M. A… B… demande l’annulation de la décision du 2 novembre 2023.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… est domicilié au CCAS 1 parc de l’étoile à Strasbourg. Selon ses écrits, le courrier du 6 juillet 2022 par lequel la Collectivité européenne d’Alsace l’a rayé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active pour non production de pièces relatives à situation personnelle ne lui aurait pas été remis, mais à son homonyme. Cependant, la Collectivité européenne d’Alsace démontre par un mail daté du 19 mars 2025 qu’il n’existait pas d’homonyme du requérant et que les dossiers fiscaux avaient été fusionnés le 1er juin 2023. De même, par un courrier non daté produit par le requérant, le CCAS précise que les courriers de la Collectivité européenne d’Alsace avaient été remis à M. A… B…. Ainsi, il y a lieu de considérer que le courrier portant radiation de M. A… B… de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active lui a été remis au courant de l’année 2022. Il est constant que ce courrier comportait les délais et voies de recours. En conséquence, c’est à bon droit que la Collectivité européenne d’Alsace a déclaré irrecevable son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision par décision du 2 novembre 2023. Par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la collectivité a pu autoriser le requérant, qui a produit les documents concernant sa situation financière, à déposer une nouvelle demande de revenu de solidarité active à compter à compter du 1er août 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à à M. A… A… B…, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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