Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 2507158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Amnache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
-
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son père est décédé depuis le 14 janvier 2023 et qu’elle n’a plus de famille dans son pays d’origine ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’absence de visa long séjour et de contrat visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail ne peut lui être opposée dans le cadre de l’examen de sa demande au titre du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle établit sa durée de séjour depuis 2016 et la stabilité de son insertion professionnelle depuis 2019 et totalisait 33 mois de travail à la date de sa demande de titre de séjour en 2022 et plus de 60 à la date de la décision attaquée ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 6 mai 2025.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1965, entrée sur le territoire français le 14 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 20 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme B….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
La situation de Mme B…, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’elle ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
D’une part, Mme B… fait valoir que le préfet a entaché sa décision d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’absence de visa long séjour et de contrat visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail ne pouvait lui être opposée. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a opposé ces deux conditions, dont il n’est au demeurant pas contesté par Mme B… qu’elle ne les remplit pas, à la suite de l’examen du droit au séjour de l’intéressée sur le fondement des stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien citées au point 4. Il ressort encore des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a également examiné la demande de titre de séjour de Mme B… au regard de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, sans que lui soient opposées à ce titre les conditions de l’article 7b de l’accord précité, ce dont il résulte que le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont, en tout état de cause, pas applicables à Mme B… ainsi que mentionné au point précédent. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, si Mme B… fait valoir une durée de séjour en France depuis le 14 décembre 2016, ce qui n’est pas contesté par le préfet, cette durée de présence n’est pas suffisante à elle-seule pour justifier que lui soit délivré un titre de séjour au titre du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet. Par ailleurs, si Mme B… fait état d’une insertion professionnelle stable et continue depuis 2019, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses avis d’imposition sur les revenus perçus pour les années 2020, 2021 et 2023 et de ses bulletins de salaire versés à l’instance que Mme B… établit en effet avoir exercé une activité professionnelle de manière continue et stable pour la période de janvier 2019 à décembre 2023, soit cinq années complètes. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’elle n’établit plus la réalité de son activité professionnelle pour l’année 2024 pour laquelle elle ne verse à l’instance ses bulletins de salaire que pour les mois de juillet, septembre et décembre, ni pour l’année 2025 pour laquelle elle ne verse aucune pièce. Dans ces conditions, Mme B… doit être vue comme n’établissant pas la réalité et la continuité de son insertion professionnelle à la date de la décision attaquée rendue le 2 avril 2025. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation discrétionnaire en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur ce fondement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2016, de son insertion professionnelle depuis 2019 et de la circonstance que sa mère et son père, qui résidaient en Algérie, sont tous deux décédés respectivement en 2002 et 2023, pour estimer que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que le préfet l’a entaché d’une erreur de fait en estimant qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des mentions non sérieusement contestées de la décision en litige que l’intéressée est divorcée et sans charge de famille et que, en dépit de sa durée de présence en France depuis 2016, elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 51 ans. Par ailleurs, ainsi que mentionné précédemment, si Mme B… se prévaut de son insertion professionnelle depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’établit plus la continuité de cette dernière pour l’année 2024, ni sa réalité pour l’année 2025. Dans ces conditions, et en dépit de l’ancienneté de son séjour en France, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni d’une erreur de fait ayant eu une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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