Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2506691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2025 et le 17 novembre 2025, sous le n°2506691, M. B… C… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
II°) Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n°2510835, M. B… C… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant clôture de sa demande de carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre sans délai l’instruction de son dossier et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) une somme de
1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2506691 et 2510835, ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, devenue sans objet.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
5. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé, après la saisine de la juridiction.
6. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de résident, valable du 24 septembre 2025 au
23 septembre 2035, a été remise au requérant le 2 février 2026. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de
M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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