Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2508184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A… B… représenté par Me Berté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Concernant le moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Berté représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1990 allègue être entré en France le 18 février 2018. Le 8 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 24 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. M. B… se prévaut d’une ancienneté au séjour de plus de sept années et d’une activité salariée depuis le 5 septembre 2021 en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur puis de cuisinier au sein d’un restaurant. Toutefois, s’il produit de nombreuses pièces attestant de son séjour en France depuis juillet 2018 et d’une ancienneté au travail depuis septembre 2021, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour en application des dispositions précitées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, aurait, dans l’application de ces dispositions, entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
5. Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais donnent seulement la possibilité au préfet d’admettre exceptionnellement au séjour un étranger. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 3.
6. En troisième lieu, le préfet, saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas tenu d’examiner la demande de M. B… à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée. Par suite, le préfet n’a entaché sa décision d’une incompétence négative en s’estimant à tort obligé de rejeter la demande présentée par M. B… au motif qu’il ne remplirait pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité et en ne vérifiant pas s’il pouvait prétendre à son admission au séjour sur un autre fondement de sa demande.
7. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle et d’une bonne intégration, ces seules circonstances ne sont pas en l’espèce de nature à entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Il n’est pas contesté comme l’indique la décision contestée que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’allègue pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Ainsi et nonobstant son ancienneté au séjour et au travail en France, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D’une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
10. D’autre part, pour les mêmes raisons que celles développées à l’occasion de l’examen des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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