Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2412693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B… C…, représentée par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de l’Ain du 11 mai 2022 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Vernet de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité externe :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen complet de sa situation ;
S’agissant de la légalité interne :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait concernant la nécessité de sa présence auprès de son époux malade ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’elle vit en France auprès de son époux et de leurs deux filles et apporte une aide quotidienne indispensable à son époux gravement malade ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que l’intérêt supérieur de ses deux filles mineures est de demeurer aux côtés de leurs deux parents en France où elles sont scolarisées et où leur père réside en situation régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 octobre 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- et les observations de Me Vernet, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 20 juin 1996, est entrée en France le 21 juin 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 20 juin 2019 au 19 juillet 2019, accompagnée de son époux et de leur fille alors âgée de deux ans. Mme C… a sollicité le 24 février 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et un récépissé de sa demande lui a été délivré le même jour. Par l’arrêté attaqué du 11 mai 2022, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que Mme C… et son époux, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés ensemble régulièrement sur le territoire français, le 21 juin 2019, accompagnés de leur enfant mineur, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, et qu’ils y résident depuis lors, un second enfant étant né de leur union sur le territoire français. Il est en outre constant que son époux était titulaire, à la date de la décision en litige, d’un certificat de résidence valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022, d’ailleurs régulièrement renouvelé par la suite, et qu’ils résident ensemble avec leurs deux enfants nés respectivement en 2017 en Algérie et en 2022 en France, qui sont scolarisés. Il ressort également des pièces du dossier que l’époux de Mme C… est atteint d’une grave affection rénale qui requiert des soins constants, qu’il est inscrit sur la liste nationale des malades en attente de greffe et que la présence de sa famille lui est nécessaire. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des conditions de résidence régulière en France de son époux et de ses enfants, et de la présence constante de Mme C… à leurs côtés, la préfète de l’Ain a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme C….
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 mai 2022 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé à Mme A… épouse C… la délivrance d’un certificat de résidence algérien doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de ce jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an à Mme C…. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Vernet, conseil de Mme C… bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ain du 11 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de délivrer à Mme C… un certificat de résidence algérien d’une validité d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vernet la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à Me Vernet et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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