Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2413649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2024 et le 21 juin 2024, Mme D C, représentée par Me Denideni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes délais assortis de la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, Me Denideni, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 29 octobre 2003, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision révélée le 21 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. En l’espèce, Mme A est entrée en France en septembre 2019 selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris, la grand-mère maternelle de Mahem Mbelu, qui possède la nationalité française, a reçu délégation de l’exercice de l’autorité parentale sur cette dernière et sa sœur, et que Mme B a effectué une partie de sa scolarité au lycée Gabriel Fauré à Paris, a obtenu un baccalauréat général en filière scientifique avec mention en 2022 et a par la suite intégré un brevet universitaire technologique à l’Institut universitaire Paris-Saclay. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement de circonstances, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C étant admise à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Denideni, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Denideni, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Denideni et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez-Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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