Annulation 31 mars 2023
Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 févr. 2024, n° 2102964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2023, N° 2007480 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête n°2102964 enregistrée le 11 mai 2021, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil à compter du mois d’août 2020, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’absence d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-1, L. 744-3, L. 744-6 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.
Par un courrier enregistré le 9 juin 2021, M. A a indiqué maintenir sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a été fait droit à la demande du requérant car, le 30 octobre 2023, les conditions matérielles d’accueil ont été rétablies pour la période comprise entre le 7 octobre 2020 et le 24 février 2022.
II/ Par une requête n°2200549 enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) née à la suite de sa demande du 1er octobre 2021 de rétablir le versement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil à compter du mois d’août 2020, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’absence d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-9, L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a été fait droit à la demande du requérant car, le 30 octobre 2023, les conditions matérielles d’accueil ont été rétablies pour la période comprise entre le 7 octobre 2020 et le 24 février 2022.
Par un courrier du 18 décembre 2023, M. A a indiqué maintenir sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Paillet-Augey.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 11 mai 1998, a formé une demande d’asile le 6 décembre 2018. Il a accepté l’offre de prise en charge par l’OFII le même jour. Le 20 novembre 2019, l’OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil car il a été déclaré en fuite le 25 juin 2019. A l’expiration du délai de transfert, M. A a présenté le 30 juin 2020 une nouvelle demande d’asile qui a d’abord été enregistrée en procédure accélérée à la préfecture de l’Isère, puis a été requalifiée le 21 janvier 2020 en procédure normale. Le 25 août 2020, M. A a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 7 octobre 2020, l’OFII a refusé de faire droit à cette demande. Le 15 décembre 2020, il a formé une nouvelle demande que l’OFII a rejetée le 19 janvier 2021. Le 1er octobre 2021, M. A a de nouveau présenté une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, à laquelle l’OFII n’a pas répondu. M. A sollicite l’annulation de la décision du 19 janvier 2021 et celle de la décision implicite de rejet née de sa demande formulée le 1er octobre 2021. M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juin 2023.
2. Les requêtes susvisées nos 2102964-2200549, présentées pour M. A, posent à juger des questions similaires concernant le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil en tant que demandeur d’asile et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Par un jugement n°2007480 du 31 mars 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 octobre 2020 refusant de faire droit à la première demande de M. A de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et a enjoint à l’OFII de lui verser les conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 25 août 2020 et ce jusqu’à la date à laquelle il a été statué sur sa demande d’asile, à concurrence des sommes qui ne lui auraient pas déjà été versées.
4. L’OFII établit avoir procédé, le 30 octobre 2023, en exécution du jugement précité, au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil de M. A, pour la période allant du 7 octobre 2020 au 24 février 2022, date à laquelle elle justifie que M. A, ayant accepté conjointement avec sa conjointe et mère de ses deux enfants nés en 2020 et en 2021, l’offre de prise en charge de l’OFII, a recommencé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. L’OFII a ainsi implicitement, mais nécessairement retiré la décision contestée du 19 janvier 2021, ainsi que la décision implicite de rejet, également attaquée, née de sa demande du 1er octobre 2021, rendant en conséquence sans objet les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes.
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. L’avocate de M. A, peut en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 obtenir du juge la condamnation de la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à lui verser une somme, qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes nos 2102964-2200549 présentées pour M. A.
Article 2 :Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’OFII au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEYLe président,
P. THIERRY
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2102964- 22005492
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