Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2107858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107858 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Aviva Assurances, Abeille Iard et Santé, Generali Iard, Chubb European Group |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2021, 10 février 2022 et 9 octobre 2024, les sociétés Chubb European Group, Groupama Paris Val de Loire, Generali Iard, MS Amlin Insurance, MSIG Insurance Europe AG, Zurich Insurance PLC, et Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé, représentées par Me Le Calvez, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 417 220,07 euros hors taxe au titre des dommages matériels subis par leur assurée, la société d’exploitation de l’hôtel et du restaurant Le Fouquet’s, à l’occasion de la manifestation des « Gilets jaunes » du 16 mars 2019, qu’elles ont indemnisés, avec intérêts aux taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les trois conditions pour engager la responsabilité sans faute de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies ;
— elles sont subrogées dans les droits de leur assurée à concurrence de la somme de 1 417 220,07 euros hors taxe.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de l’Etat soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— les dommages en cause ne sont pas imputables à la manifestation des « gilets jaunes » du 16 mars 2019 et le lien de causalité entre les dégradations en litige et un rassemblement ou attroupement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure n’est donc pas établi ;
— en tout état de cause, la vétusté des biens doit être prise en compte dans le calcul du préjudice matériel subi et l’indemnité ramenée à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de M. A pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2019, l’établissement Le Fouquet’s situé au 99 avenue des Champs Elysées à Paris a fait l’objet de dégradations en marge de la manifestation des Gilets Jaunes de ce même jour. Par courrier du 30 décembre 2020, les sept sociétés assurant la société d’exploitation de l’hôtel et du restaurant Le Fouquet’s ont formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de police portant sur les dommages matériels subis par leur assurée qu’elles ont indemnisés en précisant que la réparation des dommages immatériels ferait l’objet d’une demande indemnitaire distincte. Cette demande a été implicitement rejetée. Elles demandent, par suite, au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 417 220,07 euros hors taxe correspondant aux dommages matériels subis par leur assurée qu’elles ont indemnisés.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
3. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte effectué le 21 mars 2019 par la directrice générale de l’hôtel et restaurant Barrière Fouquet’s, que, pendant la manifestation du mouvement protestataire des « Gilets jaunes » du 16 mars 2019, l’établissement Le Fouquet’s a fait l’objet de dégradations et de vols entre 11 heures et 18 heures. La plainte relate ainsi des jets d’engins incendiaires à plusieurs endroits sur la couverture de la terrasse extérieure du restaurant, des jets de pierres et de pavés sur les fenêtres des salons du 1er étage, la dégradation de la structure métallique de la terrasse du rez-de-chaussée qui avait été forcée et vandalisée et 14 tentatives d’incendie ainsi que des vols et dégradations à l’intérieur de l’établissement. Il est constant que ces dégradations, dont il est demandé réparation, résultent d’actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits. Le préfet de police soutient toutefois que ces dégradations n’ont pas été commises par des manifestants mais par un groupe distinct d’individus, vêtus de noir, au visage masqué, utilisant gants, équipements de protection et outils. Il ressort des procès-verbaux d’ambiance et des différentes vidéos et articles de presse produits par les parties que la manifestation des « Gilets jaunes » qui s’est tenue le 16 mars 2019 à Paris a donné lieu à des affrontements particulièrement violents entre les manifestants et les forces de l’ordre au niveau de l’avenue des Champs-Elysées et que l’établissement Le Fouquet’s, situé sur cette avenue, a été saccagé et incendié. Or, le préfet de police n’établit pas, par la production d’éléments suffisamment précis et circonstanciés, que les dommages auraient été causés par un groupe d’individus organisé en vue de commettre, de manière préméditée, ces délits, alors que l’établissement Le Fouquet’s était situé sur le passage de la manifestation et que les extraits de vidéos et de journaux produits montrent la présence de manifestants, revêtus de gilets jaunes, participant aux dégradations ou les laissant faire. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages subis par la société d’exploitation de l’hôtel et du restaurant Le Fouquet’s seraient le fait d’un groupe structuré à seule fin de commettre des violences ouvertes, dépourvu de lien direct avec la manifestation du mouvement protestataire des « gilets jaunes » du 16 mars 2019, et n’auraient pas été causés dans son prolongement immédiat. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les préjudices matériels :
4. Il résulte de l’instruction que le montant des préjudices correspondant aux dommages matériels occasionnés à l’établissement Le Fouquet’s a été évalué en dernier lieu par l’expert mandaté par les sociétés requérantes à la somme de 1 417 220,07 euros hors taxe avant déduction de la vétusté. Les sociétés requérantes produisent une attestation de l’assurée du 9 décembre 2020 indiquant qu’elle a perçu la somme de 1 524 156,91 euros au titre de la garantie dommages matériels et une lettre d’acceptation de l’assurée du 6 mars 2020, déclarant subroger l’ensemble de ses coassureurs dans tous ses droits et actions à due concurrence de l’indemnité versée. Toutefois, la somme de 1 417 220,07 euros hors taxe réclamée par les sociétés requérantes dans la présente instance est contestée par le préfet de police, dont l’expert a conclu à une indemnisation de 1 058 025,67 euros hors taxe, et qui demande au tribunal de prendre en compte la vétusté des biens dans le calcul du préjudice subi.
5. Il résulte de l’instruction que le litige porte sur la réparation des dommages causés à des biens meubles, n’étant ni d’usage courant ni des antiquités, ainsi qu’à l’immeuble du Fouquet’s lui-même, qui fait l’objet d’une exploitation économique et commerciale. Dès lors, et afin de ne pas procurer un avantage injustifié à la victime du dommage, il y a lieu de prendre en compte l’état dans lequel se trouvait ces biens à la date de réalisation du dommage et d’appliquer l’abattement de vétusté évalué par l’expert mandaté par les requérantes à la somme de 358 194,40 euros. Par suite, l’Etat doit être condamné à verser la somme de 1 059 025,67 euros hors taxe aux sociétés requérantes dont doit être déduite la franchise de 30 000 euros restée à la charge de l’assurée, soit la somme de 1 029 025,67 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux sociétés requérantes d’une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser aux sociétés Chubb European Group, Groupama Paris Val de Loire, Generali Iard, MS Amlin Insurance, MSIG INsurance Europe AG, Zurich insurance PLC, et Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé la somme globale de 1 029 025,67 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable.
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 1 800 euros aux sociétés Chubb European Group, Groupama Paris Val de Loire, Generali Iard, MS Amlin Insurance, MSIG INsurance Europe AG, Zurich insurance PLC, et Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Chubb European Group, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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