Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2610073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2, 13 et 16 avril 2026, Mme B… C… épouse A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire ne saurait être présumée, dès lors qu’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… épouse A…, valable jusqu’au 13 juillet 2026, a été mise à sa disposition le 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante argentine née le 4 février 1989, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2025. Le 22 septembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 12 janvier 2026, elle a été munie d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 11 avril 2026. Par la requête susvisée, Mme C… épouse A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a remis à Mme C… épouse A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 13 juillet 2026. Ce document justifie du maintien de l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour précédemment obtenu, notamment celui de travailler. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme C… épouse A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Mme C… épouse A… a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé des frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour présentées par Mme C… épouse A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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