Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 20 févr. 2026, n° 2408591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2024, et les 11 et 14 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de corriger les mentions erronées du relevé intégral d’information concernant son permis de conduire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier son relevé d’information intégral en retirant les mentions relatives à l’infraction du 6 octobre 2021, et de procéder à un nouveau calcul prenant en compte le retrait des mentions relatives à cette infraction ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est ni dirigée contre la décision de retrait de point suite à l’infraction commise le 6 octobre 2021 ni contre la décision référencée 48SI notifiée le 5 juin 2023, mais contre le refus implicite de rectifier son relevé d’information intégral suite à l’annulation du titre exécutoire afférent à cette même infraction ;
- sa réclamation relative à l’infraction du 6 octobre 2021 a été jugée recevable le 13 décembre 2023 par l’officier du ministère public, qui a annulé le titre exécutoire émis le 26 janvier 2022, dès lors, l’infraction commise le 6 octobre 2021 ne doit plus figurer sur son relevé d’information intégral ni donner lieu à retrait de point ;
- contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de l’intérieur, aucune décision de condamnation n’est survenue à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête, et au surplus, à son rejet.
Il soutient que :
- la requête tend à l’annulation d’une décision référencée 48SI notifiée le 5 juin 2023 et devenue définitive ; dès lors, les conclusions dirigées contre les retraits de points qu’elle récapitule sont dépourvues d’objet ;
- la requête est tardive dès lors qu’elle tend à l’annulation de la décision référencée 48SI qui est devenue définitive ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une infraction commise le 6 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points du permis de conduire de M. B…. Par une décision référencée « 48 SI » du 16 mai 2023, devenue définitive, il a ensuite constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre. M. B… a demandé le 5 juin 2024 au ministre de l’intérieur d’effacer de son relevé intégral d’information les mentions relatives à l’infraction du 6 octobre 2021 et de rectifier son solde de points. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de corriger son relevé d’information intégral en tenant compte de l’annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de l’amende afférente à l’infraction commise le 6 octobre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Enfin, aux termes du 5ème alinéa l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception postal produit par le ministre de l’intérieur que le pli contenant la décision « 48SI » constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B… et récapitulant les retraits de points consécutifs aux infractions précédentes a été présenté à l’adresse du requérant le 5 juin 2023 et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette décision « 48SI » comportait la mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 5 juin 2023 sans que le recours gracieux formé par M. B… le 6 août 2024 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. B… enregistrée au greffe du tribunal le 27 août 2024, a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et est, par suite, tardive.
Dès lors que M. B… sollicite l’annulation de la décision refusant de corriger les mentions erronées du relevé intégral d’information concernant son permis de conduire en supprimant le retrait de point afférent à l’infraction du 6 octobre 2021 et de procéder au nouveau calcul du solde de son permis de conduire, sa demande tend en réalité à remettre en cause la décision « 48 SI » devenue définitive. Ses conclusions à fin d’annulation sont, par suite, irrecevables, de même que ses conclusions à fin d‘injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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