Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2401821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A… E… et Mme C… B…, représentés par Me Ceyhan, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, des intérêts de retard et des pénalités mis à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les impositions en litige ont été émises à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de réception de la proposition de rectification qui leur aurait été distribuée le 18 juillet 2019 ;
- ils ont été privés d’un débat oral et contradictoire ;
- il appartient à l’administration d’établir qu’ils ont appréhendé des distributions irrégulières ;
- l’intention de fraude ou de dissimulation doit être écartée dès lors que la responsabilité pénale de l’expert-comptable de la société a été engagée devant la juridiction judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requéarnts ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée Le Tacos de Charlieu, dont Mme C… B… était présidente et associée unique jusqu’au 7 décembre 2018 et qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018. L’administration, après avoir écarté la comptabilité de la société comme non probante, a procédé à la reconstitution de ses recettes, constaté des omissions de recettes qu’elle a regardé comme des revenus distribués imposés entre les mains de Mme C… B… sur le fondement du 1° et du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Par la présente requête, M. E… et Mme B… demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a rehaussé les revenus déclarés par M. E… et Mme B… au titre des années 2016 et 2017 par une proposition de rectification n° 2120 du 12 juillet 2019, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, reçue par les intéressés, le 18 juillet 2019. Les revenus déclarés au titre de l’année 2018 ont fait l’objet d’une seconde proposition de rectification n° 2120 du 19 février 2020, reçue le 27 février 2020. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas reçu la proposition de rectification n° 2120 du 12 juillet 2019 ni, par voie de conséquence, qu’ils auraient été privés de présenter leurs observations en réponse à cette proposition de rectification.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ».
Les sommes réintégrées par l’administration dans le résultat imposable d’une société ayant fait l’objet d’un rehaussement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
A la suite de la vérification de comptabilité de la société Le Tacos de Charlieu, les sommes correspondant aux rehaussements des résultats de cette société ont été regardées par l’administration comme des revenus distribués au profit de Mme B… au sens des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que l’administration a imposé comme des revenus réputés distribués à Mme C… B…, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les sommes de 28 571 euros et 118 192 euros au titre respectivement des années 2016 et 2017, correspondant à des omissions de recettes, lesquelles, n’ayant été ni mises en réserve ni incorporées au capital, ne sont pas demeurées investies dans la société, ont été réintégrées aux résultats de la société Le Tacos de Charlieu. Il est constant que Mme C… B… était présidente de la société depuis sa création jusqu’au 7 décembre 2018 et disposait de 50 % des parts sociales. Mme D… B… détenait le reste capital social, soit 50 % des parts. En outre, Mme C… B… était la seule titulaire d’une procuration sur le compte bancaire de la société et disposait de la signature bancaire pour la période allant de l’ouverture du compte du 13 juillet 2016 au 11 avril 2019. Selon le droit de communication exercé par le service, Mme D… B… a disposé d’une procuration sur le compte bancaire de la société Le Tacos de Charlieu à compter seulement du 12 avril 2019, après les opérations de contrôle. Dans le cadre de la présente instance, les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause les constations du service. Dans ces conditions, Mme C… B… doit être regardée comme ayant été le seul maître de l’affaire, et ainsi comme la bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société Le Tacos de Charlieu sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En second lieu, aux termes du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ».
Pour soumettre à l’impôt sur le revenu des revenus sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer est le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence. Les sommes mises à disposition des associés non prélevées sur les bénéfices ont, sauf preuve contraire apportée par les associés, le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Il résulte de l’instruction et, en particulier de la proposition de rectification n° 2120 du 12 juillet 2019, que, pour imposer les requérants à l’impôt sur le revenu, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, du fait des sommes correspondant aux rectifications notifiées à la société Le Tacos de Charlieu à la suite de la réintégration des recettes omises dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016, l’administration fiscale s’est bornée à faire valoir que Mme C… B… était le véritable maître de l’affaire. Le service n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, de l’appréhension effective par l’intéressée, qui la conteste, des revenus réputés distribués par la société Le Tacos de Charlieu pour un montant de 275 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016. Par suite, M. E… et Mme C… B… sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers du fait des revenus réputés distribués par la société Le Tacos de Charlieu à hauteur de 275 euros.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, les requérants doivent être déchargés des pénalités appliquées aux revenus distribués imposés sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En second lieu, pour justifier de l’application de pénalités pour manquement délibéré aux rectifications établies en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge des requérants sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, l’administration s’est fondée sur le caractère non probant de la comptabilité de la société Le Tacos de Charlieu, dont Mme C… B… était le maître de l’affaire, résultant notamment de l’absence de factures et de pièces justificatives, sur l’importance et le caractère répété des minorations de recettes tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée des requérants d’éluder l’impôt sans qu’ils ne puissent utilement se prévaloir du fait que la responsabilité pénale de l’expert-comptable de la société Le Tacos de Charlieu aurait été engagée devant la juridiction judiciaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers du fait des revenus réputés distribués par la société Le Tacos de Charlieu en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E… et Mme B… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des revenus réputés distribués par la société Le Tacos de Charlieu sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : La base imposable à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. E… et Mme B… au titre de l’année 2016 est réduite d’une somme de 275 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… et Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme C… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Abroger ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence territoriale ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Secret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Établissement d'enseignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Droits fondamentaux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Terme ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Réintégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ukraine ·
- Pays
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Enregistrement ·
- Erreur ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.